Deportes, internes et resistants
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : l'article L 296 du code des pensions militaires d'invalidite stipule notamment que sont considerees comme refractaires, les personnes domiciliees dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle annexes de fait qui ont : a) soit abandonne leur foyer pour ne pas repondre a un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; b) soit abandonne leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorites allemandes, elles couraient le risque d'etre incorporees dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ; c) soit quitte volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient ete incorporees de force. Il est exige, en outre, que les personnes visees ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction preventive, vecu en marge des lois et des reglements francais ou allemands en vigueur a l'epoque. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants precise que les personnes dont la situation est evoquee par l'honorable parlementaire peuvent obtenir le titre de patriote refractaire a l'annexion de fait (PRAF) institue par un arrete ministeriel du 7 juin 1973 (JO du 29 juin) pour les Francais originaires des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; expulses par les autorites allemandes ; refugies dans un departement de l'interieur et qui n'ont pas rejoint leur province d'origine pendant la duree de la guerre. Il peut etre desormais attribue a partir de l'age de seize ans au lieu de dix-huit ans (instruction ministerielle ONAC no 3479 du 7 octobre 1983). Les PRAF peuvent obtenir la prise en compte, pour le calcul de leur pension de vieillesse de la securite sociale, de la periode de refractariat. Est a l'etude sur le plan interministeriel la possibilite de cette prise en compte pour les fonctionnaires sans condition d'anteriorite d'appartenance a la fonction publique. L'article 103 de la loi de finances pour 1988 valide les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrete ministeriel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Francais d'Alsace et de Moselle qui se refuserent a l'annexion de fait (PRAF). Les titulaires de la carte de PRAF sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, en qualite de victimes de guerre.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 23 novembre 1987
Réponse publiée le 2 mai 1988