Question écrite n° 36004 :
Deductions

8e Législature

Question de : M. Bellon André
- SOC

M Andre Bellon demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, s'il n'y a pas lieu de creer une certaine harmonie dans les instructions de l'administration au sujet de l'interpretation des articles 233 A a 233 E de l'annexe II du CGI, et 238-1 de l'annexe II du CGI Cette harmonisation entre d'ailleurs dans le cadre du recours presente devant la Commission des communautes europeennes le 18 fevrier 1987 ou les textes fiscaux doivent etre mis en harmonie avec la sixieme directive du 17 mai 1987, articles 17 a 21. La condition principale des articles 233 A a 233 E imposait un loyer superieur au quinzieme de la valeur de l'immeuble. Le decret no 79-310 du 9 avril 1979, repris aux articles 233 A a 233 E de l'annexe II du CGI, institue un « prorata » pour limiter le droit a deduction. L'administration, dans une note du 21 novembre 1980 3 D 6-80 D, administration 3 D 1524 1, a precise qu'il fallait tenir compte d'un loyer « percu ». Or, dans une note pressante du 14 octobre 1987, elle prend pour base dans son exemple un loyer « couru ». Il est donc demande de bien vouloir preciser quel est le critere a retenir. La notion de loyer « couru » semble plus equitable pour les bailleurs d'immeubles, d'une part, et confirme l'intention louable du legislateur, qui ne voulait pas creer d'inegalite, et qu'en instituant cette loi visait a soulager entierement l'operateur du poids de la TVA due ou acquittee dans le cadre de toutes ses activites economiques, opinion qui a d'ailleurs ete confirmee par la sixieme directive de la Commission des communautes europeennes du 17 mai 1987 et en particulier des articles 17 a 21.

Données clés

Auteur : M. Bellon André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 1er février 1988
Réponse publiée le 14 mars 1988

partager