Question écrite n° 36123 :
Pompes funebres

8e Législature

Question de : M. Colombier Georges
- UDF

M Georges Colombier appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation que suscite la redaction de l'article 31-I de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, codifie a l'article L 362-4-1-I du code des communes. Ce texte, qui assouplit le monopole communal du service exterieur des pompes funebres, prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire pour regler des obseques assure « les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations ». Une circulaire du 5 mars 1986, definissant les conditions generales d'application de l'article L 362-4-1 du code des communes, precise que « l'entreprise ou la regie (qui interviennent par derogation aux regles du service exterieur des pompes funebres) ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres telles que les porteurs. Toutes les prestations qui font partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, sauf accord expres de l'entreprise qui detient le monopole ». La doctrine semble d'ailleurs partager cette approche : dans une etude publiee par le Quotidien juridique (no 136 du 5 decembre 1987, p 6 a 9) et consacree a « quelques-unes des difficultes d'application de l'article L 362-4-1-I du code des communes », il est soutenu qu'il doit demeurer entendu que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire a vocation, et meme, semble-t-il, obligation, d'assurer la totalite du service monopolise, puisque l'article L 362-4-1-I vise l'ensemble des composantes du service exterieur des pompes funebres. Mais, ni la circulaire du 5 mars 1986, ni l'etude precitee n'envisagent l'hypothese dans laquelle le defunt a exprime sa volonte d'etre incinere. Dans ce cas, l'entreprise a laquelle la famille s'est adressee pour pourvoir aux funerailles n'a evidemment pas la possibilite de proceder par elle-meme aux operations d'incineration, les equipements crematoires, exploites le plus souvent par des communes, des syndicats de communes ou des communautes urbaines et, plus exceptionnellement, par des associations ou des entreprises privees, ne lui appartenant pas. Cette situation, certes particuliere, ne devrait pourtant pas faire difficulte et appeler de reglement autre que celui qui, seul, peut se recommander de la simple lecture de l'article L 362-4-1-I du code des communes : l'entreprise qui deroge ne manisfestant en aucune facon son refus de rendre une prestation de service, qui lui est materiellement impossible de rendre, il devrait etre admis, qu'en cas d'incineration, elle a vocation a assurer l'ensemble des fournitures et prestations monopolisees, hormis les seules operations de cremation. Or, dans un passe tres recent, un syndicat intercommunal exploitant un crematorium a tire argument de l'impossibilite dans laquelle se trouvait une entreprise (chargee de regler des obseques sur le fondement de l'article L 362-4-1-I du code des communes) de proceder a l'incineration pour s'opposer a ce que cette entreprise fournisse l'urne destinee a recueillir les cendres du defunt et pour imposer a la famille l'acquisition de sa propre urne. Cette pretention, qu'aucun texte ne semble justifier, parait contraire a l'article L 362-4-1-I du code des communes et a la volonte du legislateur, pourtant clairement exprimee dans les travaux preparatoires de l'article 31-I de la loi du 9 janvier 1986, de renforcer la liberte de choix des familles en leur permettant de faire appel a une entreprise d'un lieu qui leur soit familier. Il lui demande de confirmer que lorsqu'une entreprise intervient a titre derogatoire pour regler les obseques d'une personne dont le corps doit etre incinere, seule cette entreprise est habilitee a fournir a la famille l'urne destinee a recueillir les cendres du defunt, et non l'exploitant du crematorium

Données clés

Auteur : M. Colombier Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 8 février 1988

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