Allocations de logement
Question de :
M. Jacquot Alain
- RPR
M Alain Jacquot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalites d'attribution de l'allocation de logement aux personnes agees. Par lettre en date du 26 avril 1982, modifiant la circulaire no 61 SS du 25 septembre 1978, Mme le ministre de la solidarite nationale indiquait que les personnes agees accueillies dans les sections de cure medicale, creees au sein des foyers logement et des maisons de retraite, continuent a pouvoir beneficier de l'allocation de logement instituee par la loi du 16 juillet 1971 des lors qu'elles satisfont aux conditions d'ouverture definies a l'article 18 du decret no 72-526 du 29 juin 1972. Cette meme lettre prevoyait que demeurent exclues du champs d'application de cette allocation les personnes agees qui resident dans les centres de cure medicale, de moyen ou de long sejour. Cette distinction resulte de la difference de nature de ces structures d'hebergement ; les maisons de retraite et logements-foyers, avec ou sans section de cure medicale, sont des etablissements sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 et sont consideres comme domicile de substitution des pensionnaires qu'ils accueillent, alors que les centres ou services de moyen et long sejour sont consideres comme etablissements sanitaires relevant de la loi hospitaliere no 70-1318 du 31 decembre 1970. Mis a part les services de moyen sejour dont l'appartenance au systeme sanitaire est indiscutable, les maisons de retraite avec section de cure medicale et les services de long sejour presentent de nombreux points communs les rapprochant par-dela cette difference purement juridique, en particulier celui du mode de financement qui distingue : la part des soins medicaux prise en charge par l'assurance maladie au moyen d'un forfait journalier dont le montant varie selon que la personne agee est hebergee en section de cure ou en long sejour ; la part de l'hebergement restant a la charge du pensionnaire ou, a defaut, de l'aide sociale par le biais d'un prix de journee fixe par le president du conseil general. Le prix de l'hebergement represente le cout hotelier du sejour (logement, alimentation), independamment du degre de dependance de la personne agee. De plus en plus souvent d'ailleurs, dans les etablissements qui gerent une maison de retraite avec section de cure medicale ainsi qu'un service de long sejour, ce prix est identique. Parfois meme, en particulier lorsqu'ils sont issus de la transformation des anciennes sections d'hospice rattachees aux etablissements sanitaires, ces services sont situes dans un meme batiment. Ces similitudes ne font qu'aggraver le sentiment d'injustice qu'eprouvent les pensionnaires et leurs familles lorsqu'ils perdent le benefice de l'allocation de logement au seul motif que leur degre de dependance justifie leur passage de la section de cure medicale en service de long sejour. Les criteres de dependance justifiant l'admission en service de long sejour sont laisses a l'appreciation du praticien chef de service et, bien qu'ils puissent etre soumis au controle medicale de l'assurance maladie, ils sont frequement contestes par les familles qui n'admettent pas que, subitement, et sans motif evident, les ressources du pensionnaire soient amputees des 800 a 900 francs de l'allocation logement. Cette situation est la consequence de la separation parfois arbitraire du sanitaire et du social, et particulierement difficile a realiser en ce qui concerne les personnes agees. Il lui demande quelles mesures pourraient etre envisagees pour clarifier cette situation.
Auteur : M. Jacquot Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Dates :
Question publiée le 15 février 1988
Réponse publiée le 25 avril 1988