BIC
Question de :
M. Bonhomme Jean
- RPR
M Jean Bonhomme expose a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, la question suivante concernant les ventes de materiel d'occasion. Les entreprises qui se placent sous le regime de la globalisation en matiere de TVA doivent proceder a une regularisation annuelle destinee a tenir compte des variations respectivement enregistrees dans la valeur de leur stock au debut et a la fin de chaque annee : si a la fin d'une annee donnee, cette valeur a diminue, la difference represente la valeur d'achat de marchandises vendues au cours de l'annee ecoulee : elle s'ajoute aux achats de l'annee suivante et vient, comme ceux-ci, en attenuation du montant des ventes imposables dans les conditions prevues a l'article 266-1 g du code general des impots ; correlativement, si cette valeur a augmente, la difference represente la valeur d'achat de marchandises mises en stock au cours de l'annee ecoulee et vient reduire a due concurrence le montant des achats de l'annee suivante a retenir pour l'assiette sur la difference dans les conditions prevues au meme article 266-1 g du code general des impots. Cette regularisation qui correspond a la constatation d'une dette ou d'une creance complementaire d'impot s'inscrit, selon le cas, au debit ou au credit du compte de ventes de materiel d'occasion avec pour contrepartie un credit ou un debit de compte de tiers « Etat TVA a regulariser ». Il lui demande si, en matiere de benefices industriels et commerciaux (BIC), cette creance ou cette dette doit etre constatee a la cloture de l'exercice au cours duquel elle a pris naissance ou bien au cours de l'exercice au cours duquel la regularisation est effectivement realisee (exercice suivant).
Auteur : M. Bonhomme Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 14 mars 1988