Politique et reglementation
Question de :
M. Schenardi Jean-Pierre
- FN
M Jean-Pierre Schenardi souhaiterait obtenir des precisions aupres de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur les modalites d'application de l'article 14-II, modifie, de la loi no 86-13 du 6 janvier 1986. Cet article precise que : « les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de securite extensible ou de porte doivent etre munies, au plus tard le 31 decembre 1992, soit de porte de cabine, soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de securite equivalent ». Afin de se mettre au plus tot en conformite avec ces nouvelles dispositions, de nombreux proprietaires d'immeubles souhaiteraient connaitre les criteres minimaux de ces « dispositifs de protection susceptibles d'assurer un niveau de securite equivalent » et qui obtiendraient l'agrement de l'administration. Malheureusement, en l'etat, ces precisions font defaut puisque la nouvelle norme NF P 82212 de juin 1987, non encore rendue obligatoire du reste, n'a pas envisage l'adjonction de tels dispositifs de protection. En consequence, il souhaiterait, d'une part, se faire confirmer qu'il demeure possible, jusqu'au 31 decembre 1992, de pourvoir de grilles extensibles les cabines d'ascenseurs anciennes, d'autre part, savoir si un decret doit paraitre prochainement pour preciser la nature et les modalites du dispositif de protection envisage dans la loi du 6 janvier 1986.
Auteur : M. Schenardi Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ascenseurs
Ministère interrogé : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère répondant : équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Dates :
Question publiée le 14 mars 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988