Defense: personnel
Question de :
M. Gourmelon Joseph
- SOC
M Joseph Gourmelon appelle l'attention de M le ministre de la defense sur l'application du decret du President de la Republique no 62-1389 du 22 novembre 1962 a la suite de demandes de rappels d'indemnites dites differentielles formees par les fonctionnaires des corps de techniciens d'etudes et de fabrication ou d'ingenieurs d'etudes et de fabrication de l'ordre technique du ministere de la defense issus du personnel des ouvriers des arsenaux. Le decret du President de la Republique du 22 novembre 1962 a institue une indemnite dite differentielle egale a la difference entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvriere a laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire reellement percu par les anciens contractuels a la date de leur nomination et, d'autre part, la remuneration qui leur est allouee en qualite de fonctionnaire «. Cette indemnite differentielle devait faire l'objet d'une application aux termes de l'article 2 du decret sus-indique a compter du 1er janvier 1962. Ce texte reglementaire n'a pas ete applique par l'administration. Le texte etait ignore des fonctionnaires qui auraient du en beneficier. Il apparait que l'administration n'en a pas fait etat, notamment dans le cadre d'instances introduites par des fonctionnaires vises par le decret de 1962 au cours de procedure ou ils reclamaient l'application de leurs droits. Ce n'est que tres tard que le texte a ete applique et ce posterieurement a un arret no 10859 rendu le 9 janvier 1981 par le Conseil d'Etat (arret Houdayer). L'autorite administrative a alors decide d'octroyer aux fonctionnaires qui devaient en beneficier, l'indemnite differentielle sur les bases du decret de 1962 mais en en reportant l'application au 1er juillet 1982. Cette decision du Conseil d'Etat a ete confirmee par un arret no 65050 du 26 juin 1987 rendu par le Conseil d'Etat (arret Kerneis). Le fonctionnaire en question a obtenu le benefice du regime indemnitaire tel que fixe par le decret presidentiel de 1962. Les fonctionnaires concernes ont fait une demande a l'administration qui procede actuellement a une instruction se reservant d'invoquer la decheance quadriennale ou la prescription quadriennale. Il apparait que le texte dont il s'agit et qui exprime la volonte du chef de l'Etat de l'epoque aurait du etre applique a la date prevue. Ce defaut d'application releve d'une carence de l'administration d'autant plus incomprehensible que des instances judiciaires tendaient au paiement de l'indemnite legale. Il convient d'insister sur le fait que les creances invoquees ont un caratere particulier puisqu'il s'agit d'un element du traitement qui est la contrepartie du travail fourni. Il lui demande donc si, compte tenu non seulement de cet element mais du fait que le texte susvise ait ete » occulte « par l'administration, il lui parait equitable d'invoquer aujourd'hui la decheance quadriennale ou la prescription quadriennale.
Auteur : M. Gourmelon Joseph
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministeres et secretariats d'etat
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Date :
Question publiée le 21 mars 1988