Question écrite n° 38564 :
Calcul des pensions

8e Législature

Question de : M. Nucci Christian
- SOC

M Christian Nucci appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les bases retenues pour le calcul des pensions vieillesse. Les salaries ayant effectue la plus grande partie de leur carriere avant 1948 et qui n'ont apres cette date effectue que des petits travaux sont defavorises par rapport aux autres travailleurs. En effet, pour ces personnes le taux de base de leur pension est calcule uniquement sur les dix meilleures annees apres 1948 (qui sont donc les plus mauvaises de leur carriere). Compte tenu de l'injustice flagrante que represente l'application de cette loi dans le cas present, il lui demande les mesures qu'il entend prendre a ce sujet.

Réponse publiée le 9 mai 1988

Reponse. - le salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance, accomplies depuis le 1er janvier 1948, dont la prise en consideration est la plus avantageuse. Cette disposition exclut, dans la plupart de ces cas, les annees au cours desquelles l'assure n'a exerce qu'une activite reduite. Ce n'est que lorsque l'interesse ne justifie pas de dix annees civiles d'assurance depuis le 1er janvier 1948 que les annees anterieures sont prises en consideration, dans l'ordre chronologique, en remontant a partir de cette date juqu'a concurrence de dix annees. Il est apparu necessaire, pour des raisons techniques et apres plusieurs etudes approfondies menees en liaison avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, de limiter a la periode posterieure au 31 decembre 1947 la recherche des dix meilleures annees. En effet, la determination des salaires ayant donne lieu a cotisation est souvent delicate pour la periode anterieure a 1948, le compte individuel des assures comportant frequemment des periodes lacunaires. D'autre part, les revalorisations appliquees a l'epoque aux salaires afferents aux annees en cause auraient eu des repercussions financieres excessives. Il n'est donc pas envisage de modifier l'article R 351-29 du code de la securite sociale dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Il convient cependant de signaler que depuis le 1er avril 1983 l'institution d'un minimum contributif de pension egal actuellement a 2 612 francs par mois pour trente-sept ans et demi d'assurance dans le regime general ou les regimes alignes sur lui permet une remuneration significative de l'effort contributif, effacant les insuffisances eventuelles du salaire annuel moyen sur lesquel la pension est calculee.

Données clés

Auteur : M. Nucci Christian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites: generalites

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Dates :
Question publiée le 28 mars 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988

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