Calcul des pensions
Question de :
M. Demange Jean-Marie
- RPR
M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les problemes que rencontrent pour le calcul de leur retraite les personnes qui, alors qu'elles etaient etudiantes, ont vu leur sursis rompu et ont ete incorporees sans meme avoir jamais cotise dans des organismes de retraite et ne peuvent donc voir leur periode militaire prise en compte pour le calcul de cette retraite. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de trouver une solution equitable a ce probleme.
Réponse publiée le 9 mai 1988
Reponse. - article L 351-3 et R 351-12 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient anterieurement a leur appel sous les drapeaux la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activite salariee. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. A titre exceptionnel, l'article L 161-19 du code de la securite sociale permet la validation des periodes de mobilisation et de captivite posterieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujettissement prealable aux assurances sociales, lorsque les interesses ont ensuite exerce, en premier lieu, une activite salariee au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general. Il n'est pas envisage d'etendre ces dernieres dispositions aux periodes de services militaires en temps de paix.
Auteur : M. Demange Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites: generalites
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Dates :
Question publiée le 28 mars 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988