Question écrite n° 38824 :
Reglementation

8e Législature

Question de : M. Hage Georges
- COM

M Georges Hage attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, sur les menaces que la loi bancaire du 24 janvier 1984 fait peser sur les societes de caution mutuelle. Ces societes qui ont un role specifique a jouer pour l'aide aux projets et au developpement des entreprises artisanales et des PME peuvent difficilement etre assimilees aux banques et etablissements financiers classiques. C'est pourquoi il lui demande d'organiser une table ronde avec les representants des societes de caution mutuelle afin de defendre leur specificite au regard de la legislation actuelle.

Réponse publiée le 9 mai 1988

Reponse. - comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, definissant les etablissements de credit a partir de la nature des operations qu'ils realisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des societes qui effectuent des operations de caution a titre habituel. Toutefois l'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissements ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de cautionnement mutuel qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne parait pas devoir etre remis en cause. En revanche, l'attention est particulierement appelee sur la modification recente du cadre juridique dans lequel travaillent les societes de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contregarantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. Il est en outre precise que le secretaire general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes qui conservent, au sein de notre systeme financier, tous leurs atouts.

Données clés

Auteur : M. Hage Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et etablissements financiers

Ministère interrogé : économie, finances et privatisation.

Ministère répondant : économie, finances et privatisation.

Dates :
Question publiée le 4 avril 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988

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