Retraites
Question de :
M. Rimbault Jacques
- COM
M Jacques Rimbault attire l'attention de M le ministre de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles l'activite professionnelle des jeunes agriculteurs, aides familiaux, est consideree dans le calcul du nombre d'annuites de cotisation ouvrant droit a la retraite. Les dispositions actuellement en vigueur ne semblent pas permettre la prise en compte de toute la duree d'activite, notamment pour ceux qui ont travaille des quatorze ans chez leurs parents, la plupart du temps sans contrat de travail. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour ameliorer la situation actuelle en permettant la prise en compte de toutes les annees a taux plein.
Réponse publiée le 9 mai 1988
Reponse. - vieillesse agricole en qualite de chef d'exploitation, de conjoint ou de membre de la famille et redevables du versement des cotisations correspondantes, les personnes agees d'au moins dix-huit ans qui dirigent ou participent a la mise en valeur d'une exploitation agricole. La meme regle prevaut pour la prise en consideration des periodes d'activite agricole pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite, puisque celle-ci est la contrepartie du versement des cotisations. De ce fait, les periodes de presence sur une exploitation anterieures a l'age legal d'affiliation ne peuvent etre prises en consideration pour la retraite puisqu'elles n'auraient pu en tout etat de cause donner lieu a cotisation. Il convient en outre d'observer que la participation eventuelle d'enfants d'agriculteurs ages de moins de dix-huit ans aux travaux de l'exploitation de leurs parents constitue non pas l'exercice d'une activite professionnelle, mais releve plutot de l'entraide familiale entre ascendants et descendants. Il est cependant axact que jusqu'au 31 decembre 1975 l'age d'affiliation au regime d'assurance vieillesse agricole est demeure fixe a vingt et un ans, qui etait l'age de la majorite civile a l'epoque. Cette situation est toutefois corrigee par le fait que les periodes d'activite non salariee accomplies avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole entre dix-huit et vingt et un ans, sont considerees comme periodes reconnues equivalentes au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale et de l'article 1121, deuxieme alinea du code rural. Lesdites periodes sont prises en compte pour l'appreciation de la condition de trente-sept annees et demie d'assurance, tous regimes confondus, requise pour l'ouverture du droit a pension a taux plein dans le regime general ou celui des salaries agricoles, ou a une pension entiere dans le regime des non-salaries agricoles.
Auteur : M. Rimbault Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture
Ministère répondant : agriculture
Dates :
Question publiée le 11 avril 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988