Question écrite n° 39204 :
Defense: personnel

8e Législature

Question de : M. Bapt Gérard
- SOC

M Gerard Bapt attire l'attention de M le ministre de la defense sur le contenu de l'arret no 65050 du 26 juin 1987, affaire Kerneis, rendu par le Conseil d'Etat, relatif au versement d'une indemnite dite differentielle egale a la difference entre, d'une part, le salaire maximal de la profession ouvriere a laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire reellement percu par les anciens contractuels a la date de leur nomination, et, d'autre part, la remuneration qui leur est allouee en qualite de fonctionnaire (decret no 62-1389 du 22 novembre 1962). Il apparait que ce dernier decret n'a pas ete applique par l'administration pendant de nombreuses annees. Ce n'est qu'a la suite de l'arret no 10859, rendu le 9 janvier 1981 par le Conseil d'Etat (arret Houdayer), que le texte a ete applique sur les bases du decret de 1962, mais en en reportant l'application au 1er juillet 1982. Suite au dernier arret du Conseil d'Etat, plusieurs fonctionnaires du corps des techniciens d'etude et de fabrication ont saisi l'administration d'une requete tendant a obtenir le benefice de ce jugement. Ils ont ete informes individuellement que la periode pour laquelle une revision n'est pas intervenue etait susceptible d'etre frappe soit par la prescription quadriennale, editee par la loi no 68-1250 du 31 decembre 1968, soit par la decheance quadriennale resultant de la loi du 29 janvier 1831 modifiee. De plus, il leur est demande de fournir des renseignements sur la situation professionnelle du conjoint, les trois derniers avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques et une fiche familiale afin que l'administration puisse saisir le comite du contentieux comme en ferait obligation le decret no 81-174 du 23 fevrier 1981 relatif a l'application de la loi no 68-1250 du 21 decembre 1968. Sur ce dernier point, il semblerait que l'instruction no 41930 du 23 octobre 1981 indique que le releve de prescription ne peut etre propose que dans le cas ou une demande a ete formulee en ce sens par le creancier. Or les interesses n'ont pas demande le releve des prescriptions puisqu'ils contestent l'opposition de la prescription et de la decheance quadriennale en invoquant l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, les articles 2, 3 et 7 de la loi no 68-1250 du 31 janvier 1968 et l'instruction no 41930 du 23 octobre 1981. En consequence, il lui demande, compte tenu des textes susvises et de l'argumentation developpee, les mesures qu'il compte prendre pour regulariser cette situation.

Données clés

Auteur : M. Bapt Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministeres et secretariats d'etat

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Date :
Question publiée le 18 avril 1988

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