Question écrite n° 39308 :
Reglementation

8e Législature

Question de : M. Richard Lucien
- RPR

M Lucien Richard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, sur la classification actuellement appliquee aux societes de caution mutuelle (SCM). Il lui rappelle que les SCM ont une structure juridique de type cooperatif, pour objet exclusif « de cautionner leurs membres a raison de leurs operations professionnelles, sans pouvoir ni recevoir de depots publics, ni consentir de credit direct, ni rechercher de benefice commercial ». Il releve que les SCM ont cependant ete assimilees aux etablissements financiers et bancaires avec l'application, depuis 1985, de normes dites prudentielles et de certains ratios ponderes, ces derniers amenagements ayant d'ailleurs ete remis en cause par un decret de juillet 1987. Il s'inquiete des nouvelles normes qui, en prevision du marche unique de 1993, et en liaison avec les projets de directives tendant a uniformiser les legislations bancaires, risqueraient, si elles etaient adoptees, de compromettre definitivement le developpement de l'existence meme des SCM (en particulier, reduction des elements retenus dans le calcul des fonds propres nets). Il considere comme essentiel que la classification des SCM soit distincte de celle applicable aux banques ou etablissements financiers et que les normes prudentielles et les ratios applicables soient adaptes aux specificites des SCM Il propose que les SCM puissent opter librement pour rester ou sortir du cadre de la loi bancaire, et beneficier si elles le souhaitent du statut juridique regissant le cautionnement mutuel. Il lui demande de lui faire connaitre sa position et ses intentions en ce domaine.

Réponse publiée le 9 mai 1988

Reponse. - comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, definissant les etablissements de credit a partir de la nature des operations qu'ils realisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des societes qui effectuent des operations de caution a titre habituel. Toutefois l'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissements ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de cautionnement mutuel qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne parait pas devoir etre remis en cause. En revanche, l'attention est particulierement appelee sur la modification recente du cadre juridique dans lequel travaillent les societes de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contregarantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. Il est en outre precise que le secretaire general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes qui conservent, au sein de notre systeme financier, tous leurs atouts.

Données clés

Auteur : M. Richard Lucien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et etablissements financiers

Ministère interrogé : économie, finances et privatisation.

Ministère répondant : économie, finances et privatisation.

Dates :
Question publiée le 18 avril 1988
Réponse publiée le 9 mai 1988

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