Question écrite n° 39309 :
Politique fiscale

8e Législature

Question de : M. Jacquemin Michel
- UDF

M Michel Jacquemin attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur le regime fiscal des groupes de societe. En effet, les PMI qui se regroupent pour affronter la concurrence ont fonde beaucoup d'espoirs sur les nouvelles dispositions fiscales qui permettent a une societe mere de prendre en compte les deficits eventuels de ses filiales. Or en exigeant une participation de 95 p 100 du capital des filiales, le legislateur a reduit considerablement la portee d'une mesure qui ne profitera qu'aux groupes importants, et non pas aux PMI qui souhaitent se regrouper. Cette disposition ne tient pas compte du facteur humain, qui est cependant primordial pour reussir une operation de partenariat ou de reprise. Quel que soit le cas de figure pour beneficier de la « remontee » eventuelle des deficits, la societe mere sera tentee d'ecraser ses partenaires : lorsqu'une entreprise est menacee par un probleme de succession, le rapprochement vers un groupe beneficiaire ne sera possible que si les partenaires familiaux acceptent de ne garder que 5 p 100 du capital d'une entreprise qui constitue souvent l'element essentiel d'un patrimoine ; le fondateur d'une entreprise en difficultes, qui a le plus souvent englouti tous ses biens dans son affaire, se verra condamne a la portion congrue de 5 p 100 de son entreprise filialisee, c'est-a-dire privee de tout pouvoir et de toute motivation ; si cette mesure devait permettre de promouvoir des innovations et des activites nouvelles, qui toutes comportent des risques, la societe mere capable de courir ces risques, dans la perspective de la « remontee » eventuelle des deficits, devra limiter la participation du promoteur a 5 p 100 du capital de la filiale, ce qui est totalement demotivant pour celui-ci. Il lui demande donc s'il ne lui parait pas souhaitable, pour que le regime des groupes de societes produise les effets escomptes, qu'il puisse s'appliquer aux societes meres qui detiennent au moins 50 p 100 du capital d'une filiale, la prise en charge des deficits etant naturellement proportionnelle au montant du capital detenu.

Données clés

Auteur : M. Jacquemin Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 18 avril 1988

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