Question écrite n° 39420 :
Conseils juridiques et fiscaux

8e Législature

Question de : M. Bayrou François
- UDF

M Francois Bayrou demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si le Gouvernement n'entend pas modifier de facon expresse l'article 3 du decret no 72-670 du 13 juillet 1972 afin que la pratique professionnelle exigee des candidats aux fonctions de conseil juridique puisse etre accomplie en qualite de collaborateur d'avoue a la Cour. Il apparait qu'il existe, sur ce point, une lacune dans les textes. En effet, premierement la moitie du stage de formation professionnelle prevue pour l'acces a la profession d'avoue a la Cour peut etre exercee aupres d'un conseil juridique (art 6, decret no 78-837 du 26 juillet 1978) ; deuxiemement un conseil juridique peut acceder a la profession d'avoue a la Cour (art 4 du meme decret). Selon le principe general de reciprocite qui a certainement regi l'acces a toutes les professions juridiques reglementees, il semble que l'on ne saurait refuser premierement que le temps de pratique professionnelle exigee pour l'acces a la profession de conseil juridique soit accomplie aupres d'un avoue a la Cour, deuxiemement qu'un ancien avoue a la Cour puisse devenir conseil juridique. Certaines lacunes semblables ont ete comblees par des reponses ministerielles et la jurisprudence. C'est ainsi que, par deux fois, repondant a des questions ecrites (JO, Debats, Senat, 23 mai 1985 et 8 aout 1985), M le garde des sceaux, ministre de la justice a reconnu que par exemple le collaborateur non avocat d'un avocat peut solliciter son inscription sur la liste des conseils juridiques. La jurisprudence a fait sienne cette interpretation du decret. Enfin il convient de rappeler que le texte admet les collaborateurs d'avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation. Il parait donc equitable et coherent de considerer que la pratique professionnelle acquise aupres d'un avoue a la Cour soit admise dans le cadre de l'article 3, alinea 1, du decret no 72-670 du 13 juillet 1972, au meme titre que celle acquise aupres d'un conseil juridique, d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation et d'un notaire.

Données clés

Auteur : M. Bayrou François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 25 avril 1988

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