Question écrite n° 39440 :
Pompes funebres

8e Législature

Question de : M. Saint-Pierre Dominique
- SOC

M Dominique Saint-Pierre attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'application de l'article 31 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 « portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales ». Ce texte, codifie a l'article L 362-4-1 du code des communes, procede de la volonte d'accroitre les possibilites de choix des familles dans le cas, frequent, ou la commune du lieu de mise en biere ne correspond pas a celle du domicile du defunt ou a celle du lieu d'inhumation ou de cremation. Il permet donc au concessionnaire du service exterieur de l'une des trois dernieres communes ou a une entreprise « physiquement implantee » dans l'une de ces trois dernieres communes - a defaut d'organisation du service - de pourvoir, a titre derogatoire, aux funerailles. Dans ce cadre legislatif renove, certaines entreprises de pompes funebres ont souhaite sous-traiter a d'autres entreprises tout ou partie des fournitures ou prestations relevant du service exterieur - le plus souvent par un contrat de mandat. Cette pratique ne semble contrevenir ni a la lettre, ni a l'esprit de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986, des lors que l'entreprise sous-traitante agit au nom et pour le compte de l'entreprise titulaire du droit a derogation et que cette derniere, responsable envers la famille de l'execution des obseques, assure la facturation des fournitures et prestations monopolisees. De la sorte, l'autorite chargee du controle du respect des regles du service exterieur des pompes funebres - le plus souvent, la commune du lieu de mise en biere - est bien a meme de verifier, conformement a la circulaire du 2 janvier 1987 « relative a l'assouplissement des conditions d'exercice du service exterieur des pompes funebres », que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire est reellement habilitee a le faire, le nom ou la raison sociale de cette entreprise ainsi que le nom de la commune (du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation) apparaissant tres clairement. Tout risque d'intervention d'une entreprise qui n'aurait pas vocation a regler les obseques a titre derogatoire semble donc rigoureusement exclu. S'il parait legitime que les maires determinent les modalites du controle qu'ils entendent exercer, il parait tout aussi legitime, comme le souligne la circulaire du 2 janvier 1987, « de veiller a ne pas imposer de contraintes nouvelles qui alourdiraient les procedures ». Or, certaines regies municipales, procedant a une lecture exagerement rigoureuse de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 et des circulaires prises pour son application, pretendent s'assurer, soit aupres de l'entreprise titulaire du droit a derogation, soit aupres de l'entreprise sous-traitante, que la personne qui a qualite pour regler les obseques a traite directement avec l'entreprise titulaire du droit a derogation et, a defaut de declaration ecrite en attestant, s'opposent a l'exercice du droit a derogation, alors meme que les conditions enoncees plus haut (facturation des obseques a la famille par l'entreprise titulaire du droit a derogation, responsable de l'execution des funerailles) seraient remplies. Il lui demande s'il existe un fondement juridique de cette condition supplementaire mise par certaines communes a l'exercice des derogations au titre de l'article L 362-4-1 du code des communes et imposee par aucun texte legislatif ou reglementaire et si l'autorite chargee du controle du respect des regles du service exterieur des pompes funebres a a connaitre des rapports commerciaux qui se nouent entre une famille et l'entreprise ou les entreprises chargees de regler des obseques pour le compte de cette famille.

Données clés

Auteur : M. Saint-Pierre Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 25 avril 1988

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