Pompes funebres
Question de :
M. Colombier Georges
- UDF
M Georges Colombier appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation que suscite la redaction de l'article 31-1 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 « portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales », codifie a l'article L362-4-1-I du code des communes. Ce texte, qui assouplit le monopole communal du service exterieur des Pompes funebres, prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire a la demande de la famille pour regler les obseques assure « les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations ». Definissant les conditions generales d'application de l'article L 362-4-1-I du code des communes, une circulaire du 5 mars 1986 precise que « l'entreprise ou la regie (qui interviennent par derogation) ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres telles que les porteurs. Toutes les prestations qui font partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, sauf accord expres de l'entreprise qui detient le monopole ». Il n'est pas rare qu'en application de l'article L 362-4-1-I du code des communes, une entreprise ou une regie, regulierement sollicitee par la famille du defunt, intervienne pour regler les obseques d'une personne dont le corps, dans l'attente de l'amenagement d'un caveau familial, fait l'objet d'une inhumation provisoire dans un caveau communal et doit, a bref delai, etre exhume pour etre reinhume, a titre definitif, dans le caveau familial. Alors meme que la famille du defunt a passe commande a l'entreprise ou a la regie (de la commune du domicile du defunt ou de la mise en biere) qui intervient a titre derogatoire de la totalite des obseques (operations d'exhumation et de reinhumation comprises), certains concessionnaires du service exterieur de la commune de l'inhumation pretendent opposer leur monopole a l'entreprise ou a la regie pressentie par la famille et realiser eux-memes les operations d'exhumation et de reinhumation, au motif qu'il n'y aurait pas eu de nouvelle mise en biere. Or l'application de l'article L 362-4-1-I du code des communes ne parait nullement subordonnee a la condition d'une nouvelle mise en biere, mais a celle que la commune du lieu de mise en biere ne corresponde pas a celle du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation. Cette interpretation parait d'autant plus contestable que l'entreprise ou la regie qui intervient a titre derogatoire aurait obligation, selon la circulaire du 5 mars 1986, de fournir « toutes les prestations qui font partie du service exterieur » et qu'il n'est pas concevable de dissocier de l'organisation des obseques d'une personne les operations consistant a donner a celle-ci une sepulture definitive, operations qui, de surcroit, ont ete commandees par la famille des la survenance du deces. Il est donc demande de confirmer qu'en application de l'article L 362-4-1-I du code des communes, le concessionnaire du service exterieur de la commune d'inhumation n'est pas fonde a opposer son monopole a l'entreprise ou a la regie de la commune du domicile du defunt ou de la mise en biere regulierement sollicitee par la famille du defunt pour proceder lui-meme aux operations d'exhumation et de reinhumation du corps de la personne dont le corps, dans l'attente de l'amenagement du caveau familial, a fait l'objet d'une inhumation provisoire en caveau communal. Il est egalement demande de confirmer que le monopole du concessionnaire du service exterieur de la commune d'inhumation ne retrouverait a s'appliquer que dans l'hypothese ou l'exhumation et la reinhumation n'apparaitraient pas comme la consequence directe (ou immediate) du deces.
Auteur : M. Colombier Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 25 avril 1988