Question écrite n° 39636 :
Pompes funebres

8e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation que suscite la redaction de l'article 31-1 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986, codifie a l'article L 362-4-1 du code des communes. Ce texte, qui assouplit le monopole communal du service exterieur des pompes funebres, prevoit que l'entreprise qui intervient a titre derogatoire pour regler les obseques assure les fournitures de materiel prevues a l'article L 362-1, le transport des corps apres mise en biere et l'ensemble des services lies a ces prestations. Une circulaire du 5 mars 1986, definissant les conditions generales d'application de l'article L 362-4-1 du code des communes, precise que l'entreprise ou la regie (qui interviennent par derogation) ne pourront se limiter a fournir certaines prestations telles que le cercueil et refuser d'en fournir d'autres, telles que les porteurs. Toutes les prestations qui font partie du service exterieur devront etre fournies de facon indissociable, sauf accord expres de l'entreprise qui detient le monopole. Or, le creusement et le comblement des fosses ainsi que l'ouverture et la fermeture des caveaux relevent du service exterieur monopolise au profit des communes. Cependant, certaines communes, directement par leur regie ou indirectement par leur concessionnaire, s'opposent a ce que les entreprises qui interviennent a titre derogatoire en vertu de l'article L 362-4-1 du code des communes procedent a des operations dans le cimetiere communal et, notamment, le creusement et le comblement des fosses, justifiant cette position soit par les pouvoirs de police ou de gestion du maire sur les cimetieres, soit par la domanialite publique des cimetieres, et negligeant le caractere derogatoire de l'article L 362-4-1 du code des communes. En sorte que soient evites des affrontements entre regies et entreprises, affrontements qui nuisent gravement a la serenite et a la decence qui devraient caracteriser l'organisation des funerailles, il souhaiterait que soit rappelee la regle selon laquelle, lorsqu'une entreprise intervient a titre derogatoire, en vertu de l'article L 362-4-1 du code des communes, pour regler des obseques, elle est fondee a fournir a la famille toutes les fournitures et prestations qui relevent du service exterieur des pompes funebres, ce qui inclut, notamment, le creusement et le comblement des fosses, l'ouverture et la fermeture des caveaux et, plus generalement, toutes les operations liees a l'inhumation.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 2 mai 1988

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