Question écrite n° 39661 :
Benefices agricoles

8e Législature

Question de : M. Miossec Charles
- RPR

M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur l'interpretation de l'article 70 du code general des impots, dans le cadre du regime fiscal applicable aux exploitants agricoles individuels qui constituent une societe non soumise a l'impot sur les societes (GAEC). Dans la reponse a la question ecrite no 10969 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 23 mars 1987, il est indique que « pour determiner le regime d'imposition d'un exploitant agricole, il convient, conformement aux articles 69 et 70 du meme code, de faire la somme de ses recettes realisees a titre personnel et de la quote part de recettes qui lui revient a proportion de ses droits dans les societes ou groupements agricoles non soumis a l'impot sur les societes dont il est membre, que ces activites individuelles ou sous forme societaire soient exercees simultanement ou successivement au cours de la periode biennale de reference ». Jusque-la, il semblait que l'article 70 ne s'appliquait qu'en cas d'exercice simultane par un meme agriculteur d'une activite a titre individuel et d'une activite en tant que membre d'une societe de personnes (GAEC). Le groupement etant une personnalite distincte de l'exploitant, il apparaissait que la situation fiscale des associes avant la constitution ne devait pas etre prise en compte. Inversement, en cas de dissolution, l'exploitant individuel n'etait pas concerne par la situation fiscale du groupement dissous. Desormais, si l'on se refere au contenu de la reponse a la question ecrite, il n'y a plus de cessation d'activite de l'exploitant individuel en cas de constitution d'une societe de personnes. Il demeure soumis au regime du benefice reel, puisqu'il doit etre tenu compte du chiffre d'affaires realise au cours de la periode biennale de reference anterieure a la constitution du groupement. Cette nouvelle conception risque de creer des difficultes aux exploitants, qui, en toute bonne foi, ont agi conformement a l'interpretation qui prevalait anterieurement et qui etait d'ailleurs admise par les services fiscaux du Finistere, par exemple. C'est pourquoi, il lui demande d'abandonner les procedures ouvertes avant le 31 decembre 1987, a l'encontre des exploitants ou des societes de personnes sur la base de la nouvelle interpretation, que ce soit lors de la creation ou de la dissolution de societes, et qu'il n'en soit pas engage de nouvelles pour les dissolutions ou creations de societes effectuees avant le 31 decembre 1987.

Données clés

Auteur : M. Miossec Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 2 mai 1988

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