Question écrite n° 39847 :
Allocations

8e Législature

Question de : M. Messmer Pierre
- RPR

M Pierre Messmer rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'emploi que les limites d'age imposees par la loi aux militaires sont particulierement basses et que nombreux sont ceux de tous grades qui quittent l'armee apres avoir servi pendant quinze ou vingt-cinq ans. Generalement jeunes encore, souvent charges de famille et n'ayant d'autres ressources qu'une pension de retraite en general modeste, ils entreprennent une seconde carriere soit dans le service public, soit dans le prive. Reconvertis dans le secteur prive, ils subissent durement les effets de la crise economique, car ayant moins d'anciennete dans l'entreprise que les autres salaries, ils sont souvent places en tete de liste des licencies. Ils beneficient alors normalement des allocations d'assurance chomage s'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 20 du reglement annexe a la convention du 19 decembre 1985 maintenue en vigueur par la convention du 30 decembre 1987. Selon cet article, les allocataires en cours d'indemnisation a l'age de cinquante-sept ans et six mois et qui remplissent par ailleurs certaines conditions de duree de chomage et d'affiliation a la securite sociale continuent de beneficier de l'allocation qu'ils percoivent jusqu'a l'age de soixante ans, age normal de depart a la retraite. Mais ce meme article ajoute que la situation des allocataires jouissant d'une pension de retraite a caractere viager est soumise a la commission paritaire de l'Assedic. Dans la pratique, cette commission, constatant l'existence d'un revenu de remplacement, la pension de retraite des interesses, refuse systematiquement le maintien des droits a l'allocation de chomage. L'article 20 ne vise pratiquement que les retraites militaires. Ces dispositions penalisent injustement des personnes ayant acquis au service de l'Etat des droits a pension prealablement a leur carriere civile. La pension des militaires soumis a des limites d'age inferieures a soixante ans ne saurait cependant etre assimilee a un « avantage vieillesse ». Elle constitue une indemnite destinee a compenser les sujetions liees a l'etat militaire (mobilite, disponibilite, brievete de la carriere, rigueur des conditions de travail, risques encourus, privation ou restriction de certains droits), ainsi que les difficultes inherentes a une reconversion professionnelle precoce et obligatoire. Elle attenue le handicap de carriere qu'ils subissent du fait de leur recrutement tardif dans le secteur prive (classification hierarchique inferieure, anciennete plus faible, remuneration plus basse). Le cumul d'une pension militaire de retraite avec une remuneration privee d'activite etant autorise sans limitation jusqu'a soixante ans, aucune raison ne justifie que ce cumul avec le revenu de remplacement que constituent les allocations d'assurance de chomage soit interdit pendant la periode de maintien des droits a un age ou precisement les chances de retrouver un emploi stable sont pratiquement nulles. Les anciens militaires cotisent d'ailleurs a l'assurance chomage dans les memes conditions que les autres salaries et il n'est pas equitable qu'ils soient traites, en matiere de prestations, differemment des autres allocataires. Le decret du 31 juillet 1987 a abroge les dispositions qui prevoyaient que l'allocation speciale du FNE etait reduite de la moitie de la pension de la retraite. Cette reduction constituait une mesure discriminatoire de meme nature que le refus de prorogation fonde sur l'article 20. Il lui demande s'il n'estime pas equitable et indispensable d'intervenir aupres de l'UNEDIC afin que les parties contractantes a la convention relative a l'assurance chomage puissent decider la suppression des dispositions de l'article 20 qui penalisent, sans justification, les retraites militaires.

Données clés

Auteur : M. Messmer Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chomage: indemnisation

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Date :
Question publiée le 9 mai 1988

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