Question écrite n° 39879 :
Elections presidentielles

8e Législature

Question de : M. Geng Francis
- UDF

M Francis Geng attire l'attention de M le ministre de la culture et de la communication sur les conditions de diffusion des emissions officielles de la campagne en vue de l'election presidentielle. L'article 16 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de la communication impose aux seules societes nationales de programme (Antenne 2, FR 3, Radio-France et RFO) et a la societe Radio-France Internationale de diffuser les emissions officielles de la campagne presidentielle. Dans sa recommandation no 88-2 du 22 fevrier 1988, la Commission nationale de la communication et des libertes rappelle l'interdiction de reprendre tout ou partie des emissions officielles de campagne. De leur cote, les chaines privees ne sont soumises a aucune obligation de diffusion de telles emissions, le cahier des charges leur laissant la liberte d'etablissement des programmes. Or la campagne electorale d'une election presidentielle concerne l'ensemble des citoyens. Au regard du civisme qui veut que le droit de vote soit egalement un devoir et au nom de la cohesion nationale, il lui demande s'il serait envisageable de modifier les termes de la loi precitee et des cahiers des charges des chaines privees afin que la campagne electorale pour l'election presidentielle soit transmise obligatoirement sur toutes les chaines audiovisuelles.

Données clés

Auteur : M. Geng Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : President de la republique

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Date :
Question publiée le 9 mai 1988

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