Question écrite n° 7184 :
Exploitants agricoles

8e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- RPR

Reponse. - La reprise de l'exploitation par les epouses d'agriculteurs a la suite du deces de leur mari s'impose souvent dans leur interet et celui de l'exploitation et il est tout a fait souhaitable que des dispositions particulieres soient adoptees en leur faveur pour leur permettre de surmonter les difficultes auxquelles elles se trouvent confrontees. Toutefois, les mesures proposees par l'honorable parlementaire, notamment la prise en charge des depenses de main-d'oeuvre, apparaissent difficilement realisables compte tenu des modalites actuelles de l'allocation de remplacement en cas de maternite et du prix de la journee de remplacement. En outre, ces mesures ne permettraient pas de resoudre le cas des personnes qui, ne reprenant pas l'exploitation, ont neanmoins besoin d'etre momentanement secourues en attendant une hypothetique reinsertion professionnelle. Aussi est-ce plutot dans le cadre de la loi no 80-546 du 17 juillet 1980, instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille, qu'il conviendrait de prendre des mesures adequates repondant a cette necessite de l'octroi aux interesses d'un secours momentane. L'article 9 de ce texte a en effet prevu l'extension par voie de decret d'une telle assurance au profit des conjoints survivants des assures relevant du regime d'assurance vieillesse des non-salaries agricoles. Aussi le Gouvernement etudie-t-il un dispositif reglementaire permettant la mise en oeuvre de cette extension et precisant les conditions d'attribution et les modalites de financement de cette assurance. La reflexion sur ces aspects se poursuit actuellement. Au regard de la taxe sur la valeur ajoutee, la veuve est consideree comme un nouvel exploitant. Elle peut certes adopter a cet egard le meme regime fiscal que son epoux, mais, comme la faculte d'operer ce choix lui est laissee, il faut qu'elle souscrive une declaration pour que la TVA s'applique effectivement a son activite. Elle devrait alors normalement proceder aux regularisations visees a l'article 210 de l'annexe II du code general des impots, au titre des biens constituant des immobilisations. Toutefois il est admis que, si la portee de l'application de la TVA aux operations de l'exploitation reste identique du chef du defunt et de celui de son successeur, les regularisations ne soient pas exigees, des lors que les conditions prevues pour l'application de cette dispense sont remplies. Cela implique que le successeur prenne l'engagement de proceder ulterieurement aux regularisations auxquelles le defunt aurait du lui-meme proceder s'il avait continue son exploitation. Seul le defaut d'option par le successeur entraine donc obligatoirement la regularisation des droits a deduction. En ce qui concerne l'eventualite de l'attribution de prets bonifies au benefice des veuves d'exploitants agricoles, il convient de souligner que les prets bonifies du Credit agricole ont une finalite essentiellement economique. Il semble donc difficile d'instituer au sein de ce dispositif des prets bonifies une categorie de prets dont la motivation principale serait sociale. Il demeure cependant que les investissements entraines par un changement d'orientation de l'exploitation dont la conduite serait reprise par la veuve peuvent etre finances dans le cadre de la reglementation actuelle des prets bonifies.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 4 août 1986
Réponse publiée le 14 mars 1988

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