Politique des transports
Question de :
M. Houssin Pierre-Rémy
- RPR
Reponse. - La loi no 82-1153 du 30 decembre 1982 d'orientation des transports interieurs a remplace le Conseil superieur des transports par un Conseil national des transports et elle a cree des comites regionaux et departementaux des transports, qui se substituent desormais aux comites techniques departementaux des transports. Ce conseil et ces comites sont associes a l'elaboration et a la mise en oeuvre de la politique des transports interieurs dans le domaine de competence de l'Etat. Pour ce qui concerne les comites regionaux et les comites departementaux des transports, il convient de souligner que si ces organismes, tout comme le Conseil national des transports, n'ont a priori de competence que pour les problemes et questions comportant des decisions des autorites de l'Etat, la loi du 30 decembre 1982 susvisee introduit cependant un mecanisme souple permettant aux collectivites territoriales et aux autorites organisatrices des transports urbains qui le souhaitent de participer aux travaux de ces institutions, des lors qu'elles en font la demande. Dans ce cas, elles peuvent, de plus, saisir le comite auquel elles participent de questions relevant de leur competence propre. L'article 38 du decret no 84-139 du 24 fevrier 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comites regionaux et departementaux des transports precise les conditions dans lesquelles les collectivites territoriales et les autorites organisatrices des transports urbains siegent a ces comites avec voix deliberative pour les collectivites territoriales et voix deliberative ou voix consultative, selon les cas d'espece, pour les autorites organisatrices des transports urbains. Il convient par ailleurs de souligner que, compte tenu notamment de l'intervention du transfert aux departements des competences generales d'organisation des services de transports routiers non urbains de personnes, la suppression des comites departementaux des transports est, a terme, prevue. Ce transfert de competences a, en effet, retire quasiment toute responsabilite a l'Etat en matiere de transports au niveau departemental. De plus, le Gouvernement a decide de faciliter l'instauration d'une veritable concertation au sein du conseil national et des comites regionaux (et departementaux, en l'attente de leur suppression) des transports en allegeant le formalisme qui s'attachait aux regles de fonctionnement et aux modalites de consultation de ces instances, d'une part, et en supprimant la plupart des cas de consultation obligatoire qui figuraient dans le decret du 24 fevrier 1984 susvise, d'autre part. Le decret no 87-311 du 4 mai 1987, modifiant le decret no 84-139 du 24 fevrier 1984, n'a, dans cet objectif, maintenu l'obligation de consultation des comites regionaux et departementaux des transports que dans les cas ou celle-ci est requise par les lois et reglements. Il a cependant conserve la faculte de consultation de ceux-ci par le prefet, commissaire de la Republique, sur toute question relative a la politique des transports dans le ressort de la collectivite territoriale - region ou departement - concernee et relevant de la competence de l'Etat. Il parait en effet preferable de laisser au prefet le soin de mettre en oeuvre avec les interlocuteurs locaux (collectivites territoriales, professions et organisations syndicales concernees) la meilleure forme de concertation, compte tenu des caracteristiques propres a chaque region (ou departement). Il convient de souligner que les travaux des comites regionaux (et departementaux) des transports, auxquels les collectivites territoriales et autorites organisatrices de transports urbains concernees peuvent etre associees, des lors qu'elles en font la demande, sont, en l'absence d'intervention de celles-ci, precisement limites par l'article 16 de la loi du 30 decembre 1982 susvisee au domaine de competences de l'Etat. Une concertation entre l'Etat et les regions est, par ailleurs, expressement prevue par l'article 14 de cette meme loi lors de l'etablisement, par celui-ci, des schemas directeurs d'infrastructures. La concertation entre l'Etat et les collectivites locales relative a l'elaboration et a la mise en oeuvre de la politique generale des transports peut ainsi prendre differentes formes et etre instauree selon differentes procedures, facultatives ou de plein droit. Celles-ci garantissent l'information des collectivites locales et permettent a l'Etat de les associer, notamment pour ce qui les concerne, a la definition des orientations relatives a la planification et a l'amenagement des reseaux et des differents modes de transport.
Auteur : M. Houssin Pierre-Rémy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Dates :
Question publiée le 11 août 1986
Réponse publiée le 4 janvier 1988