Question écrite n° 9299 :
BIC

8e Législature

Question de : M. Bussereau Dominique
- UDF

Reponse. - En matiere de benefices industriels et commerciaux, les entreprises relevant du regime du reel normal doivent deposer une declaration dont le contenu est defini au I de l'article 38 de l'annexe III au code general des impots ; le modele de cette declaration est fixe par l'article I de l'arrete du 14 mars 1984 modifie par l'arrete du 17 juillet 1987. Les entreprises qui relevent du regime simplifie d'imposition souscrivent la declaration dont le contenu est defini au II de l'article 38 de l'annexe III au code general des impots ; l'article 2 de l'arrete du 14 mars 1984 modifie par l'arrete du 17 juillet 1987 fixe le modele de cette declaration. En matiere de TVA, les entreprises placees sous le regime du reel normal prevu par l'article 286 du code general des impots sont tenues de deposer des declarations 3310/CA3 En revanche, les redevables qui relevent du regime simplifie d'imposition ne remplissent que le cadre D de ce formulaire ; elles souscrivent en outre la declaration 3517 MS/CA12 faisant ressortir les taxes dues au titre de l'annee precedente. Ainsi, a chaque regime d'imposition correspondent des modalites declaratives particulieres ; l'utilisation de formulaires prevus pour un regime d'imposition par des entreprises relevant d'un autre regime peut etre assimilee a un defaut de declaration et justifier la mise en oeuvre des procedures d'office prevues par les articles L 65 et L 66 du livre des procedures fiscales. En effet, le non respect de ces obligations enleverait toute coherence aux differents regimes d'imposition et, en rendant difficile l'exploitation informatique, poserait d'importants problemes de gestion et de controle a l'administration. Cela dit, depuis l'entree en vigueur des dispositions de l'article 81-II de la loi de finances pour 1987, la procedure d'evaluation d'office ou de taxation d'office n'est applicable aux contribuables qui n'ont pas souscrit leur declaration de benefice industriel ou commercial ou d'impot sur les societes que s'ils n'ont pas regularise leur situation dans les trente jours de la notification d'une premiere mise en demeure, sauf dans des cas limitativement prevus par la loi. De plus, l'envoi d'une mise en demeure, prealable a une evaluation ou taxation d'office pour defaut de declaration, etait deja recommande au service, meme en matiere de taxes sur le chiffre d'affaires ; dans ce domaine, cette recommandation a ete renouvelee.

Données clés

Auteur : M. Bussereau Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 29 septembre 1986
Réponse publiée le 4 janvier 1988

partager