Question écrite n° 1003 :
Aides a domicile

9e Législature

Question de : M. Tenaillon Paul-Louis
- Union pour la démocratie française

M Paul-Louis Tenaillon demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, s'il envisage d'etendre aux associations de soins et de services a domicile les dispositions de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 qui permettent a certaines categories de personnes, employant directement des aides a domicile, de beneficier d'une deduction fiscale et de l'exoneration des charges sociales patronales et salariales.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour l'imposition des revenus de 1987, les contribuables ages ou invalides et les parents d'enfants handicapes pouvaient deduire de leur revenu global, dans la limite annuelle de 10 000 francs, les sommes versees pour l'emploi d'une aide a domicile. La loi de finances pour 1989 prevoit qu'a compter de l'imposition des revenus de 1988 ces depenses seront prises en compte dans une limite de 13 000 francs et ouvrent droit a une reduction d'impot du 25 p 100. Ces dispositions s'appliquent notamment aux sommes que les contribuables reglent a une association en contrepartie de la mise a leur disposition d'une aide a domicile (cf. instruction du 5 fevrier 1987 Bulletin officiel des impots 5 B-11-87). Il est vrai que les associations d'aide a domicile, qui salarient des aides-menageres, revendiquent depuis longtemps l'extension a leur benefice de l'exoneration accordee sous certaines conditions aux particuliers employant un tiers. On ne peut cependant envisager une telle mesure pour plusieurs raisons : ces organismes sont deja finances par plusieurs collectivites publiques et par les regimes d'assurance vieillesse. En outre aucune caracteristiques ne peut au plan juridique les distinguer d'autres personnes morales employeurs : leurs activites concernent globalement l'aide a domicile, mais cette specificite ne permet pas de leur accorder une faculte derogeant au droit commun qui serait dans le meme temps refusee a d'autres associations ou collectivites locales poursuivant un objectif comparable. Ce droit pourrait par consequent etre legitimement revendique par d'autres organismes etrangers a l'aide a domicile. La situation financiere du regime general de la securite sociale ne permet d'aucune maniere d'envisager une telle perspective.

Données clés

Auteur : M. Tenaillon Paul-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

partager