Question écrite n° 1006 :
Retraites

9e Législature

Question de : M. Vasseur Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Vasseur rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret la necessite pour toutes les personnes agees de pouvoir beneficier d'une retraite decente. La mise en oeuvre de ce principe exige l'harmonisation des prestations de l'assurance vieillesse agricole avec celles du regime general de securite sociale en tenant compte des caracteres specifiques de la profession d'agriculteur. Or cette parite est actuellement loin d'etre atteinte. Pour cela, il est indispensable de prevoir une serie de reformes et, parmi celles-ci, la prise en compte pour la retraite proportionnelle des anciens exploitants du temps passe comme prisonnier de guerre ou requis OSTO Il lui demande s'il entend agir dans ce sens.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que la pension de vieillesse du regime des personnes non salariees de l'agriculture et particulierement la retraite proportionnelle est accordee en contrepartie des versements de cotisations audit regime. Les periodes ne comportant pas de tels versements ne sont eventuellement susceptibles d'etre assimilees a des periodes d'assurance que si, durant ce temps, le requerant peut etre considere comme ayant ete empeche de cotiser (par suite de maladie, invalidite, service militaire, mobilisation, etc). Du fait que le regime d'assurance vieillesse des non-salaries agricoles n'a ete institue qu'a compter du 1er juillet 1952, les agriculteurs n'ont pu cotiser a ce regime qu'a compter de cette date et les periodes durant lesquelles ils ont ete « empeches de cotiser » ne peuvent donc se situer qu'apres cette date. Les periodes de mobilisation et de captivite ainsi que celles de requisition au STO durant la guerre de 1939-1945, qui sont evidemment anterieures a la creation de l'assurance vieillesse agricole, ne sauraient par consequent etre assimilees a des periodes d'assurance, les anciens combattants de cette guerre comme les requis du STO n'ayant nullement ete empeches de cotiser au regime en question, puisque celui-ci n'existait pas. Neanmoins, le Gouvernement demeure conscient des difficultes rencontrees par les vieux agriculteurs et notamment les plus defavorises et des mesures particulieres ont ete realisees ces dernieres annees pour ameliorer leurs prestations de retraite. C'est ainsi que les revalorisations exceptionnelles appliquees a titre de rattrapage aux retraites proportionnelles successivement en 1980, 1981 et 1986 ont permis, a duree de cotisations equivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants agricoles cotisant dans les deux premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle (a quinze et trente points) avec celles des salaries relevant du regime general de la securite sociale et de reduire de pres de moitie l'ecart subsistant dans les deux tranches superieures (a quarante-cinq et soixante points). Dans la tranche a quarante-cinq points, cet ecart est passe de moins 11 p 100 a moins 6 p 100 ; dans la tranche a soixante points il est passe de moins 24 p 100 a moins 16 p 100. La parite des retraites est donc realisee pour 75 p 100 des agriculteurs sur la base du bareme en vigueur depuis 1952. Sur la base du bareme en vigueur depuis 1973, l'alignement complet est obtenu a duree de cotisations identique pour les exploitants cotisant dans les trois premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle soit 95 p 100 des effectifs. Par ailleurs, il est a signaler que l'age de la retraite est progressivement aligne sur celui du regime general, ce qui necessite un besoin de financement de l'ordre de 500 MF par an.

Données clés

Auteur : M. Vasseur Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et forêt

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 25 juillet 1988

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