Question écrite n° 10176 :
Permis de construire

9e Législature

Question de : M. P�ricard Michel
- Rassemblement pour la République

M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur l'application de l'article L 111-5 du code d'urbanisme concernant la division de terrain. Selon les termes de cet article il ne peut etre construit sur toute partie detachee d'un terrain dont la totalite des droits de construire a ete precedemment utilise compte tenu notamment du coefficient d'occupation des sols. Certains commentateurs, en particulier MM Bouysson et Hugot, precisent que l'article L 111-5 ne permet pas de controler les regles d'urbanisme autres que celles de densite. Le service urbanisme de la DDE des Yvelines s'est aligne de facon constante sur cette interpretation, de telle sorte qu'il est admis que cet article ne permet pas de controler la surface minimale requise pour qu'un terrain soit constructible. Si bien qu'en cas de division d'un terrain deja bati, la parcelle issue de la division est declaree constructible pourvu qu'elle ait la surface requise par l'article 5 du reglement de POS, meme si la parcelle qui supporte deja une construction conserve une surface inferieure. La theorie defendue est que le code de l'urbanisme n'edicte aucune disposition sur la possibilite de s'opposer a une division de terrain, mais ne fait obligation que de constater la constructibilite des lots issus de la division. Or, il semblerait que le Conseil d'Etat, dans un arret Campero du 23 octobre 1987, ait admis parmi les droits a construire la regle de surface minimale des terrains supportant des constructions. C'est ainsi qu'a ete annule un permis de construire delivre sur le terrain detache d'une propriete de 1 400 metres carres supportant deja une habitation alors que le POS exigeait une surface minimale de 1 000 metres carres pour la constructibilite du terrain, surface obtenue par une division en deux lots, l'un de 400 metres carres bati, l'autre de 1 000 metres carres a batir. Il lui demande par consequent si, en l'absence de textes reglementaires en la matiere, il est possible de s'opposer a ce genre de divisions. Dans le cas contraire, peut-on refuser un permis de construire des lors que la parcelle issue de la division a la surface requise et qu'il existe une surface hors oeuvre nette residuelle. Enfin, qu'en est-il de la position de la direction departementale de l'equipement, qui exerce le controle de la legalite, et qui fai indiquer dans les certificats d'urbanisme qu'il n'est pas possible de s'opposer a une division de terrain bati.

Données clés

Auteur : M. P�ricard Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, logement, transports et de la mer

Ministère répondant : équipement, logement, transports et de la mer

Date :
Question publiée le 27 février 1989

partager