Professions liberales : calcul des pensions
Question de :
M. Houssin Pierre-R�my
- Rassemblement pour la République
M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les dispositions de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 prevoyant une cessation d'activite anticipee pour les medecins ages de soixante a soixante-cinq ans. Ainsi, pour le calcul de l'indemnite forfaitaire annuelle, la moyenne des trois annees d'exercice precedant l'annee anterieure a la cessation d'activite est prise en compte. Cependant, ce systeme penalise injustement les medecins liberaux exercant des mandats politiques importants qui necessitent des deplacements frequents. En effet, ces medecins, de par la nature de leur mandat, ont vu chuter leur activite medicale liberale. De plus, ces medecins ont, par ailleurs, acquitte les cotisations de retraite sans demander de derogation. On peut les crediter d'un souci de solidarite avec la profession. Compte tenu, enfin, que la valeur de cession de la clientele se trouve, du fait de cette activite politique, tres largement devalorisee, sinon totalement annulee, il lui demande que les annees de reference servant au calcul de l'indemnite annuelle puissent etre assises sur trois annees d'exercice de la medecine liberale ou les mandats politiques n'auraient pas penalise le benefice de l'activite professionnelle medicale.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 prevoit pour les medecins cessant definitivement leur activite medicale liberale et salariee entre soixante et soixante-cinq ans, l'attribution d'une allocation de remplacement du revenu dont le montant est fixe par une convention conclue entre les organisations syndicales nationales les plus representatives des medecins et les organismes d'assurance maladie. En consequence, l'article 4 de ladite convention approuvee par arrete du 6 mai 1988 a retenu comme assiette pour le calcul de cette allocation le revenu net imposable procure par l'activite sous le regime des conventions prevues aux articles L 162-5 et L 162-14 du code de la securite sociale au titre des trois annees civiles anterieures a la derniere annee civile complete d'activite, et ce, pour tout medecin et quelle qu'ait pu etre l'importance de son activite medicale.
Auteur : M. Houssin Pierre-R�my
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 25 juillet 1988