Question écrite n° 1082 :
Indemnisation

9e Législature

Question de : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- Union pour la démocratie française

M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, que, jusqu'a present, les ayants droit francais de rapatries etrangers ne peuvent pretendre a l'indemnisation de biens perdus en Algerie du fait du maintien de la nationalite d'origine de leurs parents. Car le champ d'application de la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970 s'etend aux rapatries qui justifient de leur nationalite francaise au 1er juin 1970 ou etre devenus Francais au terme d'une procedure engagee avant cette date. Il lui demande, en consequence, s'il est dans ses intentions de prendre des mesures en faveur des rapatries d'outre-mer de parents etrangers, lors de la revision generale des textes et, dans l'affirmative, de bien vouloir les lui preciser.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative a une contribution nationale a l'indemnisation des Francais depossedes de biens situes dans un territoire anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France precise que l'une des conditions pour beneficier du droit a indemnisation est d'etre de nationalite francaise au 1er juin 1970 ou de devenir francais au terme d'une procedure deja engagee avant cette date ou, pour les personnes reinstallees en France, avoir ete admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus a la France, au benefice des prestations instituees par la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 relative a l'accueil et a la reinstallation des Francais d'outre-mer dans les conditions fixees par le decret no 62-1049 du 4 septembre 1962. La question de l'admission des enfants de rapatries de nationalite etrangere au benefice de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au reglement de l'indemnisation des rapatries a ete evoquee lors de l'examen de ce texte au Parlement. A cette occasion, il a ete precise que l'indemnisation des rapatries ne se concevait qu'en contrepartie de la perte d'un patrimoine. Or la procedure d'indemnisation correspond a une reintegration a posteriori des biens disparus dans le patrimoine de la personne spoliee. C'est de ce principe que decoule l'entree des indemnites dans la succession en cas de deces des auteurs du droit. Le regime d'indemnisation ne concernant par ailleurs, sauf l'exception susmentionnee, que des personnes de nationalite francaise des lors qu'il est conditionne par la survenance d'evenements politiques dans des territoires ayant appartenu a la France, il n'apparait pas possible de verser une indemnite a des ayants droit d'etrangers alors que l'indemnisation ne pourrait pas juridiquement venir en contrepartie des pertes de patrimoine subies par cette categorie d'auteurs du droit. Il n'est pas, pour les raisons exposees, envisage de transgresser les principes ainsi enoncees.

Données clés

Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Rapatries

Ministère interrogé : famille

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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