Question écrite n° 10922 :
Aides a domicile

9e Législature

Question de : M. Laffineur Marc
- Union pour la démocratie française

M Marc Laffineur attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur les difficultes d'application de la loi du 10 juillet 1987 relative a l'obligation d'emploi des handicapes, et cela dans le secteur Soutien a domicile. En effet, les services d'aide a domicile (aide a domicile, soins a domicile, etc) sont avant tout des utilisateurs de main-d'oeuvre, puisque 95 p 100 des depenses sont des salaires et des charges. Ils doivent intervenir quotidiennement au domicile de personnes agees, de handicapes, de malades et de familles en difficulte, et ce afin d'aider a accomplir soit les actes essentiels de la vie, soit aider a retablir une situation difficile ou assurer des soins infirmiers parfois assez techniques. Ces aides sont physiquement et psychologiquement penibles et donnent lieu a plusieurs deplacements journaliers. Elles ne peuvent etre assurees que par des personnes elles-memes en pleine possession de leurs moyens. Les services ou les associations d'aide a domicile ont tous un caractere non lucratif et sont finances par les organismes de securite sociale ou par les conseils generaux. Le taux de remboursements ou les budgets servis par ces institutions ne prennent pas en compte le cout eventuel d'une contribution au Fonds de developpement pour l'insertion des travailleurs handicapes, ce qui couterait aux associations ou services entre 8 000 et 215 000 francs sans avoir les ressources pour payer. A ce titre, il souhaiterait savoir si des mesures specifiques ne pourraient pas etre prises en faveur de ce secteur d'activite. Celles-ci pourraient consister : 1o a ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article L 323-4 du code du travail ; 2o a ce que les personnels administratifs et d'encadrement demeurent, au contraire, pris en compte dans l'effectif ; 3o en une modulation adaptee a ce secteur du montant de la contribution en abaissant par exemple les taux multiplicateurs du SMIC prevus par l'arrete du 14 mars 1988 ; 4o en une modulation adaptee a ce secteur des quotas d'effectif prevus par la loi (3 p 100 en 1988, 4 p 100 en 1989) ; 5o a permettre aux services d'aide a domicile de tenir compte, dans le calcul de l'effectif des handicapes qu'ils emploient, des personnes ayant un taux d'invalidite inferieur aux 10 p 100 definis par la loi du 10 juillet 1987.

Données clés

Auteur : M. Laffineur Marc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie

Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie

Date :
Question publiée le 20 mars 1989

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