Question écrite n° 1107 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : M. Gengenwin Germain
- Union du Centre

M Germain Gengenwin attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des anciens combattants d'Afrique du Nord, et plus particulierement sur les preoccupations communes aux cinq grandes organisations nationales representatives de ces anciens combattants, contenues dans une plate-forme. Cette plate-forme a pour objet de demander l'etablissement d'une egalite de traitement entre les generations de combattants, de reconnaitre des droits particuliers aux invalides, compte tenu du caractere propre de certaines affections contractees en Afrique du Nord, et d'amenager enfin les conditions de depart a la retraite de ces anciens combattants. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour repondre a ces demandes, et dans quels delais.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o La question de l'egalite des droits entre toutes les generations de feu preoccupe le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, particulierement en ce qui concerne la pathologie specifique consecutive au conflit d'Afrique du Nord. A cet egard, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel : « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». Le cout de l'allongement du delai de constat resultant de ce texte n'a pu etre calcule car les militaires dont les droits a pension pour amibiase ont ete rejetes pour constat tardif ne pourront etre identifies que sur demande nouvelle de leur part. La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition, a ete creee par decision du 31 mars 1988 afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie. 2o En matiere de retraite, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que, comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration) s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. D'une part, l'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec d'autres generations du feu qui n'en ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. 3o Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu que, lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimilies et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le temps passe en operation en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure, ce qui, a l'epoque n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable en concertation avec les administrations concernees et les associations. Il precise cependant que, si une telle mesure etait adoptee, elle devrait faire l'objet d'un echeancier previsionnel de realisation qui serait elabore en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre.

Données clés

Auteur : M. Gengenwin Germain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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