Afrique du Nord
Question de :
M. Lepercq Arnaud
- Rassemblement pour la République
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la plate-forme commune adoptee par le front uni des organisations nationales representatives des anciens combattants en Afrique du Nord. La plupart des revendications presentees par cette plate-forme s'articule autour d'une demande de reconnaissance d'egalite des droits pour les retraites, les pensions militaires d'invalidite ainsi que pour l'octroi des benefices de campagne et l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Pour repondre aux preoccupations de pres de trois millions de personnes il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord a ete faite a l'origine dans les conditions prevues par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a simplifie de maniere sensible et significative les conditions d'attribution de ce titre ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Depuis cette date, seuls les militaires et civils se sont vu etendre vocation a la carte du combattant, des lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuee ; le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite entreprendre une serie d'actions destinees a regler le contentieux d'Afrique du Nord en concertation avec les associations du Front uni. D'une part, il a decide de mettre en oeuvre une mesure visant a abaisser de trente-six a trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte. Ainsi, le nombre de titres attribues pourrait augmenter de 30 p 100 environ. D'autre part, il souhaite obtenir de son collegue le ministre de la defense que les unites militaires soient rattachees aux unites de gendarmerie d'un secteur donne. 2o L'attribution de benefices de campagne ou de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est independante de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne, quels qu'ils soient, n'entrainent pas par eux-memes l'octroi de majorations d'anciennete valables pour l'avancement mais, le cas echeant, leur servent de « support », a la condition d'etre prevus par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relevent de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget et de la fonction publique. En ce qui concerne plus precisement le probleme de l'attribution eventuelle de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, il convient de noter, au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que, lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. En outre, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient deja de la campagne simple depuis 1957. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lie a deux questions. D'une part, il s'agit de la caracterisation du conflit - operations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est necessaire d'affiner les etudes financieres. Le groupe de travail interministeriel qui s'etait reuni les 6 et 21 aout 1987 avait en effet souhaite pouvoir determiner l'evolution dans le temps de cette mesure, ce qui, a l'epoque, n'avait pu etre fait en l'absence d'elements suffisamment detailles. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux precedents et proposer au Gouvernement une solution equitable. 3o Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que, comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. D'une part, l'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre a juste titre les victimes du regime concentrationnaire nazi. D'autre part, toutes etudes en ce sens ne pourront etre faites sans qu'au prealable aient ete precisees les conditions materielles d'application du « revenu minimum d'insertion » dont le Parlement vient de definir le cadre legislatif. 4o Une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques de cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». Le cout de l'allongement du delai de constat resultant de ce texte n'a pu etre calcule, car les militaires dont les droits a pension pour amibiase ont ete rejetes pour constats tardifs ne pourront etre identifies que sur demande nouvelle de leur part. La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition, a ete creee par decision du 31 mars 1988 afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ete accomplis sur cette pathologie.
Auteur : M. Lepercq Arnaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 1er août 1988