Question écrite n° 1111 :
Carte du combattant

9e Législature

Question de : M. Cuq Henri
- Rassemblement pour la République

M Henri Cuq appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation des policiers qui, ayant servi durant les evenements d'Afrique du Nord, ne peuvent se voir appliquer les dispositions de l'article 77 de la loi de finances du 21 decembre 1967, instituant le titre de reconnaissance de la nation, bien qu'ils aient ete places sous le commandement de l'autorite militaire. Il serait souhaitable que cette mesure puisse etre etendue et que la carte de combattant leur soit attribuee, afin que tous ceux qui ont combattu en Afrique du Nord beneficient du meme regime. Par consequent, il lui demande s'il envisage de proposer des mesures susceptibles de repondre aux justes demandes de ceux qui ont paye un lourd tribut en Afrique du Nord.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le decret no 75-87 du 11 fevrier 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidite pour l'application de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1944, donne vocation a la qualite de combattant aux personnes, militaires ou civiles ayant participe aux operations en Afrique du Nord entre le 1er janvier et le 2 juillet 1962. Les modalites d'application de ces dispositions ont ete fixees par un arrete du 23 janvier 1979 qui a confirme la vocation individuelle des personnels de police a la delivrance de la carte du combattant. Enfin, la simplification et l'elargissement des conditions d'attribution de cette carte aux anciens d'Afrique du Nord ont ete adoptes definitivement par le Parlement (loi no 82-843 du 4 octobre 1982, Journal officiel du 10 octobre 1982). Ainsi, desormais, la carte du combattant peut etre attribuee aux interesses dont l'unite a connu neuf actions de feu ou de combat pendant le temps de presence des postulants. Ces dispositions permettent de prendre en consideration le cas des fonctionnaires de police qui, durant leur periode de detachement dans une unite, ont assure les memes missions ou couru les memes risques que les militaires ou suppletifs (capture par l'ennemi, blessure de guerre, participation aux actions de feu ou de combat precites). Le caractere deja tres complet de cette reglementation ne parait pas justifier une extension des dispositions prises pour attribuer la carte du combattant au titre des operations en Afrique du Nord a cette categorie de ressortissants.

Données clés

Auteur : M. Cuq Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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