Question écrite n° 1115 :
Taxe locale d'equipement

9e Législature

Question de : Mme Hubert �lisabeth
- Rassemblement pour la République

Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement que l'article L 332-6, alinea 1, du code de l'urbanisme, dispose que, dans les communes ou est instituee la taxe locale d'equipement et dans celles qui ont renonce a la percevoir, aucune contribution aux depenses d'equipements publics ne peut etre obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financiere, de fonds de concours ou de realisation de travaux. Des exceptions a cette interdiction ont toutefois ete instituees dans l'article L 332-6 susvise du susdit code de l'urbanisme. Elle lui demande si la nature des travaux ci-apres definis entre dans le cadre des exceptions prevues a l'article L 332-6 : a) Realisation, par un lotisseur, d'un reseau d'assainissement des eaux usees sur le domaine public, donc hors perimetre du lotissement, sur une longueur d'environ 1 kilometre, pour raccorder le lotissement - trente-neuf lots - a une station de lagunage en cours de creation, sachant que la TLE a ete appliquee au taux normalement retenu par lot cree dans l'ensemble de la commune et que le reseau d'assainissement a ensuite permis le branchement a l'egout des maisons - environ vingt-cinq - d'un hameau existant sur le parcours avec perception d'une taxe de raccordement par la commune ; b) Realisation d'une voie dite de desenclavement, d'une longueur d'environ 165 metres, en bordure de terrains situes hors lotissement, sachant que ce dernier disposait de deux sorties, considerees largement suffisantes, debouchant sur une route departementale et que la voie complementaire creee a ete raccordee a une rue secondaire debouchant elle-meme sur la meme route departementale en un point plus eloigne. Elle attire son attention sur la necessite d'obtenir une reponse rapide a cette question.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le regime des participations exigibles des constructeurs a ete modifie en partie par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985. Il convient donc de savoir si l'on est en presence de participations exigees en vertu des textes anterieurs a l'entree en vigueur de cette loi ou des textes issus de celle-ci. Le regime de la participation aux depenses de realisation des equipements des services publics industriels ou commerciaux n'a pas ete profondement modifie. Seule, une precision sur l'exigence que l'equipement finance soit rendu necessaire par l'operation a ete apportee, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matiere. L'article L 332-6 ancien et les articles L 3326 et L 33261 du code de l'urbanisme, dans leur redaction issue de la loi precitee, prevoient que peuvent etre demandees, en sus de la taxe locale d'equipement (TLE), des contributions aux depenses d'equipements publics. Au nombre de celles-ci figure la participation pour la realisation des equipements des services publics industriels ou commerciaux concedes, affermes ou exploites en regie, des lors que ces equipements sont rendus necessaires par la realisation de l'operation. Le service d'assainissement est un service public industriel ou commercial et les equipements publics qu'il realise peuvent etre finances par une participation des constructeurs ou des lotisseurs. Il n'est possible de trancher sur la legalite de l'exigence de cette contribution que dans la mesure ou l'on peut se prononcer sur le fait que le reseau dont il s'agit est rendu necessaire par l'operation qui en supporte la charge. La circonstance que d'autres constructions se sont raccordees au reseau n'est pas a elle seule determinante. En conclusion, s'il est possible, en droit, de faire realiser par le lotisseur un reseau d'assainissement necessite par l'operation, la legalite de cette exigence depend des circonstances de fait. En ce qui concerne la realisation de la voie dite de desenclavement exigee du lotisseur et situee hors lotissement, la reponse depend de la legislation sous l'empire de laquelle l'arrete de lotissement a ete delivre. Jusqu'a l'entree en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, le Conseil d'Etat considerait comme equipements propres a une operation, meme realises sur le domaine public et hors de son perimetre, les voies ou reseaux qui la desservaient exclusivement et sur lesquels aucune autre operation ou construction ne pouvait se raccorder, sous reserve que leur longueur ne soit pas excessive. Cette interpretation est desormais rendue impossible par les termes de l'article L 33215 du code de l'urbanisme qui definit comme equipements propres ceux qui sont realises a l'interieur du terrain d'assiette de l'operation de construction ou d'amenagement. Par consequent, une voirie externe realisee sur le domaine public est desormais un equipement public dont le financement ou la realisation ne peut etre assure que dans le cadre d'un programme d'amenagement d'ensemble (PAE) instaure en application de l'article L 3329 du code de l'urbanisme. De plus, la creation d'un PAE entraine ipso facto l'exclusion du champ d'application de la TLE les constructions realisees dans son perimetre.

Données clés

Auteur : Mme Hubert �lisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : équipement et logement

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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