Question écrite n° 1116 :
Abattements speciaux

9e Législature

Question de : Mme Hubert �lisabeth
- Rassemblement pour la République

Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que, depuis le 1er janvier 1987, les profits de construction sont imposes exclusivement selon les regles de droit commun applicables aux benefices industriels et commerciaux les mesures d'allegement fiscal de caractere temporaire ayant cesse de s'appliquer a ladite date. Par ailleurs, compte tenu du caractere civil qui s'attache a la realisation d'operations immobilieres, l'administration considere, par reference aux dispositions du code de commerce, que les personnes qui realisent, meme a titre principal, des profits de construction ne peuvent beneficier des abattements lies a l'adhesion a un centre de gestion agree tels que prevus au 4 bis de l'article 158 du code general des impots, ceux-ci etant reserves aux seules personnes qui exercent des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles. Elle lui demande s'il n'est pas envisage de combler cette lacune compte tenu de la nouvelle situation creee, laquelle conduit a ecarter d'un regime aujourd'hui generalise une seule origine de profits imposes dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. Elle attire son attention sur la necessite d'obtenir une reponse urgente a cette question.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application de l'article 1649 quater C du code general des impots et de l'article 371 A de l'annexe II au meme code, les adherents des centres de gestion agrees doivent avoir la qualite d'industriel, de commercant, d'artisan ou d'agriculteur. Les commercants s'entendent des personnes qui sont inscrites au registre du commerce et qui realisent, a titre habituel, des actes de commerce. Les personnes qui realisent des profits de construction exercent une activite a caractere civil ; elles ne sont donc pas autorisees a adherer aux centres de gestion agrees, meme si leurs revenus sont imposes dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. La modification intervenue le 1er janvier 1987 dans les modalites d'imposition des profits de construction n'a pas d'incidence a cet egard ; ces revenus etaient deja regardes comme des benefices industriels et commerciaux par l'article 235 quinquies du code general des impots, dont les dispositions sont venues a expiration le 31 decembre 1986. Il n'est pas envisage de modifier sur ce point la reglementation actuellement en vigueur, ce qui ne serait pas justifie.

Données clés

Auteur : Mme Hubert �lisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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