Question écrite n° 1124 :
Deportes internes et resistants

9e Législature

Question de : M. J�gou Jean-Jacques
- Union du Centre

M Jean-Jacques Jegou attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur la situation de la categorie de victimes de guerre que constituent les deportes du travail. Un certain nombre d'associations de « deportes du travail » se trouvent actuellement devoir faire face a des proces intentes par une organisation d'anciens concentrationnaires qui veut leur faire interdire l'utilisation des mots « deportes » ou « deportation » dans leur raison sociale, et qui reclame des dommages et interets. Il lui demande s'il envisage d'inscrire ce debat a l'ordre du jour de l'Assemblee nationale, afin d'octroyer un titre definitif a cette categorie de victimes de guerre.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : 1o Titre. - La loi du 14 mai 1951 portant statut des Francais astreints au service du travail obligatoire en Allemagne (STO) leur a donne le titre officiel de « personne contrainte au travail en pays ennemi » alors qu'anterieurement la federation groupant les interesses avait librement adopte le titre de « Federation nationale des deportes du travail ». Les victimes du STO souhaitent que les termes de « deporte » ou, en dernier lieu, de « victime de la deportation du travail » soient introduits dans leur titre officiel, tandis que l'ensemble des victimes de la deportation par la voix de la Commission nationale des deportes et internes resistants et de leurs associations ou amicales, reaffirme que l'appellation de deporte doit etre reservee aux seuls detenus des camps de concentration. A la suite de deux arrets (cour d'appel de Paris, 13 fevrier 1978, et Cour de cassation, 23 mai 1979) la federation precitee s'est vue interdire l'usage des termes de « deporte » et de « deportation ». Une reunion de concertation s'est tenue le 2 fevrier 1982 au ministere des anciens combattants entre les representants des personnes contraintes au travail, des deportes et des resistants pour examiner le probleme de l'appellation des anciens requis au service du travail obligatoire en Allemagne. D'une part, cette reunion n'a pas permis de parvenir a un accord et, d'autre part, des instances judiciaires sont en cours, depuis lors, sur le plan departemental. Depuis, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrets (28 avril 1987) qui tous concluent a l'exclusivite de l'emploi de l'appellation de deporte pour les victimes du regime concentrationnaire. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre ne peut que regretter cette division au sein de la famille des victimes de guerre en precisant qu'il ne lui appartient pas d'ajouter aux divisions en prenant partie dans une affaire ou la justice a ete appelee et est appelee encore a se prononcer. 2o Droits a pension. - Les personnes contraintes au travail sont des victimes civiles. Elles ont droit, le cas echeant, a une pension militaire d'invalidite, dans les conditions prevues par la loi du 20 mai 1946 mais, par derogation aux regles d'imputabilite applicables aux victimes civiles (qui doivent faire la preuve de l'origine des infirmites dont elles demandent reparation), les personnes contraintes au travail beneficient d'une presomption legale, c'est-a-dire que leurs infirmites peuvent leur ouvrir droit a pension si elles ont ete constatees medicalement avant le 30 juin 1946. En outre, les personnes contraintes au travail peuvent faire reconnaitre l'imputabilite au service du travail obligatoire de leurs infirmites non encore pensionnees, si elles fournissent des documents contemporains de la periode d'astreinte au travail (billets d'hopitaux, certificats medicaux) etablissant l'origine de la maladie, a la condition d'apporter la preuve d'une continuite de soins. 3o Pathologie. - Un « rapport introductif a l'etude de la pathologie de la deportation du travail » a ete effectivement communique a l'administration a la fin de l'annee 1978. Une reunion de caractere medical et administratif a eu lieu a la fin de fevrier 1986 ou siegeaient, notamment, des medecins membres de la Federation nationale des victimes et rescapes des camps nazis du travail force (ex-FNDT) et des medecins de l'administration. Un rapport vient d'etre remis a ce sujet au secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre par l'association interessee qui a en outre propose trois experts pour la representer. Une commission medicale va donc etudier cette eventuelle pathologie. 4o Retraite. - A) Validation de la periode de contrainte en Allemagne pour la retraite (gratuite pour tous regimes). - 1. Secteur prive : les requis au travail en Allemagne peuvent obtenir la validation de cette periode prevue par l'accord complementaire no 4 de la convention de securite sociale franco-allemand du 10 juillet 1950, texte maintenu en vigueur par l'annexe II du reglement 1408-71 sur la securite sociale des travailleurs migrants. 2. Fonction publique : les STO qui etaient fonctionnaires au moment de leur requisition ont pu faire valoir leurs droits, apres la Liberation, aupres de leur administration d'origine et obtenir la validation de leur periode de contrainte et, le cas echeant, leur reclassement dans leur carriere interrompue au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 (texte en partie codifie a l'article 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite). B) Anticipation de la retraite (regime general de la securite sociale). - La loi du 31 decembre 1971 permet aux victimes de l'astreinte au travail en pays ennemi, titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire etranger occupe par l'ennemi ou en territoire francais annexe par l'ennemi, d'obtenir a partir de soixante ans leur retraite par anticipation calculee sur le taux maximum, s'il est medicalement constate que leur etat de sante ne leur permet pas de poursuivre leur activite professionnelle. Le taux d'invalidite exige a ete reduit de 10 p 100 a 50 p 100 et les atteintes physiques dues a la guerre sont prises en consideration lors de l'examen de chaque cas. En outre, depuis l'entree en vigueur le 1er avril 1983 de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982, les salaries peuvent prendre leur retraite a soixante ans et a la condition de compter trente-sept annuites et demie de cotisation dans laquelle est incluse la periode d'astreinte validee par le regime general de la securite sociale. 5o Patronage de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. - Conformement aux dispositions de l'article D 432 du code des pensions militaires d'invalidite, les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire etranger occupe par l'ennemi ou en territoire francais annexe par l'ennemi (PCT) beneficient du patronage et de l'aide materielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 6o Cas particulier des requis par le service du travail obligatoire en France. - La loi du 14 mai 1951 a cree le statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, afin de fixer les droits a reparation des Francais qui ont ete contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans des pays etrangers hostiles. Les astreints au service du travail obligatoire en France ne sont pas beneficiaires de ce statut. Ils peuvent cependant obtenir la validation pour la retraite vieillesse de la securite sociale de la periode de contrainte sur production de pieces prouvant, d'une part, leur requisition (ordre de requisition, attestation de l'employeur au moment de la requisition ou du maire de la commune ou celle-ci a eu lieu), d'autre part, leur affiliation aux assurances sociales au moment de cette requisition ; pour ceux d'entre eux qui etaient fonctionnaires au moment de leur requisition, faire valoir leurs droits, apres la Liberation, aupres de leur administration d'origine et obtenir la validation pour leur periode de contrainte et, le cas echeant, leur reclassement dans leur carriere interrompue au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 (texte en partie codifie a l'article R 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite). En ce qui concerne leurs droits a pension, ils sont consideres comme des victimes civiles de la guerre (art L 197 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite). Ils ont droit, le cas echeant, a une pension d'invalidite s'ils apportent la preuve de l'origine des infirmites dont ils demandent reparation.

Données clés

Auteur : M. J�gou Jean-Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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