Question écrite n° 1127 :
Jeunesse et sports : personnel

9e Législature

Question de : M. Charroppin Jean
- Rassemblement pour la République

M Jean Charropin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur la situation de quelques instituteurs de l'education nationale entres au ministere de la jeunesse et des sports en tant qu'instituteurs specialises. L'arrete du 5 fevrier 1986 leur a donne la possibilite d'une integration dans le corps des charges d'education populaire et jeunesse ; puis, en janvier 1987, l'administration leur a adresse une fiche individuelle pour prevision de reclassement faisant apparaitre une nette diminution de salaire. Cependant, un courrier de fevrier 1987 des directions regionales jeunesse et sports annoncait la mise en place d'un complement de salaire sous forme d'indemnites de sujetions speciales et d'indemnites de charges administratives, obligeant toutefois les interesses a se prononcer avant le 30 juin 1987 sur l'acceptation ou le refus de cette integration. Certains instituteurs specialises, mentionnes ci-dessus, ont donc accepte, dans les delais impartis, cette integration, sans, toutefois, avoir eu connaissance des conditions d'attribution des indemnites dont ils beneficieraient. Or celles-ci ont ete fixees par decret et arrete du 28 janvier 1988, confirmes par circulaire no JS du 16 fevrier 1988. Il en ressort que les personnels titulaires charges EPJ percoivent moins que les personnels en detachement et les auxiliaires. Dans le cas tres precis d'un instituteur du Jura titularise et en fonction a jeunesse et sports depuis 1963, ayant enseigne cinq annees dans un CREPS, titulaire de trois brevets d'Etat dont l'un du 3e degre, l'administration lui a fait savoir qu'il passait de l'indice 493 (11e echelon des instituteurs specialises) a l'indice 463 (9e echelon des charges EPJ). Compte tenu de ces elements, cet instituteur specialise subira pour l'annee 1988 une perte de salaire de 28 points d'indice, soit environ 8 000 francs, et une perte sur indemnite (difference titulaire-detache) de 7 000 francs minimum, soit au total un minimum de 15 000 francs de perte. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner de toute urgence la situation particulierement injuste qui est faite a cette categorie de charges d'education populaire et jeunesse, soit en annulant leur integration faite de facon anormale sans connaissance des conditions reelles de leur statut, soit en leur accordant une remuneration correspondant a leur fonction.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Certains instituteurs places en position de detachement aupres du secretariat d'Etat ont beneficie des remunerations allouees aux instituteurs specialises, pour tenir compte des fonctions effectivement exercees dans le domaine sportif ou socioculturel. Cet avantage accorde pour la seule duree du detachement ne constituait pas un droit dont les interesses pouvaient se prevaloir ulterieurement. Integres le 17 juillet 1985 dans le corps des charges d'education populaire et de jeunesse, les agents concernes ont ete reclasses conformement a la reglementation en vigueur, par prise en compte de la situation de leur corps d'origine. Au cas particulier evoque par l'intervenant, la situation est la suivante : 17 juillet 1985 : instituteur 11e echelon, INM : 457 ; charge d'EPJ 9e echelon, INM : 465 ; 5 janvier 1986 ; charge d'EPJ 10e echelon, INM : 478. Ces personnels ont eu la possibilite de donner leur accord ou de refuser la proposition de reclassement qui leur avait ete faite, jusqu'a la publication des textes indemnitaires et non jusqu'au 30 juin 1987 (cf. l'instruction no 87-130/JS du 12 aout 1987). Pour ce qui concerne les charges d'education populaire et de jeunesse, ces textes ont fait l'objet du decret no 88-99 et de l'arrete du 28 janvier 1988, publies au Journal officiel de la Republique francaise du 30 janvier 1988. A la suite de leur accord, les agents concernes ont ete titularises et radies de leur corps d'origine par le ministre de l'education nationale. S'agissant de l'indemnite de sujetions speciales allouees a ces personnels, elle ne saurait etre superieure a la modulation maximale fixee par le decret precite du 28 janvier 1988.

Données clés

Auteur : M. Charroppin Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministeres et secretariats d'etat

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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