Question écrite n° 11304 :
Champ d'application

9e Législature

Question de : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- Union pour la démocratie française

M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'article 256 B du code general des impots prevoit que les personnels morales de droit public ne sont pas assujetties a la TVA pour les activites de leurs services administratifs sociaux, educatifs, culturels ou sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraine pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. L'exploitation d'un terrain de camping entre donc dans ce cadre lorsque les services rendus sont de nature sociale et ne sont pas concurrentiels. Le caractere social de l'activite est presume si les tarifs pratiques sont modules en fonction des revenus de la clientele et en general inferieurs a ceux du secteur prive ou lorsque la clientele qui frequente le terrain appartient a une categorie sociale defavorisee. Dans tous les autres cas, l'exploitation d'un terrain de camping doit etre soumise a la TVA sauf si les recettes annuelles procurees a la commune sont inferieures a 100 000 francs (decision ministerielle du 11 septembre 1988). Il lui demande, comme cela parait logique, si ce seuil s'applique aux revenus provenant de la location de tous les immeubles entrant dans le domaine communal (location de salles de reunions, courts de tennis, piscine, etc), ou si cela s'applique seulement comme le prevoit le texte aux revenus tires de la location d'un terrain de camping.

Données clés

Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 3 avril 1989

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