Question écrite n° 11334 :
Directeurs

9e Législature

Question de : M. Fleury Jacques
- SOC

Le decret 89-122 du 24 fevrier 1989 qui modifie le decret no 83-50 du 26 janvier 1983 prevoit a l'article 16 que les personnels en fonction a la date de ce decret et qui ont ete nommes ou delegues maitres-directeurs d'ecole deviennent directeurs d'ecole. Le decret prevoit en son article 14 que, par derogation, les directeurs d'ecole, nommes avant le 1er septembre 1987, doivent faire acte de candidature pour etre inscrits sur une liste d'aptitude valable jusqu'a la rentree scolaire de 1993. Cependant, le cas des directeurs d'ecoles en fonctions au 1er septembre 1987, qui se sont inscrits sur les listes d'aptitude 1988-1989, en application des dispositions precedentes et qui ont accepte de suivre les formations exigees, ne semble pas etre pris en compte de maniere specifique. Leur demander de se reinscrire sur la liste d'aptitude prevue au titre de l'article 14 serait a la fois considere comme vexatoire, et inequitable puisque, malgre l'effort de formation qu'ils ont accepte de fournir, ils se retrouveraient places dans les memes conditions que ceux qui n'ont pas fourni cet effort. C'est pourquoi, M Jacques Fleury demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, de prendre les mesures necessaires pour que l'inscription des directeurs d'ecoles sur les listes d'aptitude 1988-1989, soit consideree comme acquise et valable jusqu'a la rentree 1993.

Données clés

Auteur : M. Fleury Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale et culture

Date :
Question publiée le 3 avril 1989

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