Question écrite n° 1142 :
Fonctionnement

9e Législature

Question de : M. Jacquat Denis
- Union pour la démocratie française

M Denis Jacquat attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les dispositions des nouveaux articles 137 et 192 du code de la famille et de l'aide sociale qui precisent que les depenses d'aide sociale sont a la charge du departement du domicile de secours des beneficiaires. Il lui demande si les frais d'etablissement des dossiers engages par les centres communaux d'action sociale doivent etre consideres comme des depenses d'aide sociale et a ce titre rembourses conjointement par le departement et l'Etat. Il est apparu en effet que la tendance est de mettre a la charge des communes ou des CCAS la depense resultant de la constitution des dossiers d'aide sociale, ce qui semble etre contraire aux dispositions de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Il lui demande donc les dispositions qu'il envisage de prendre afin d'eviter aux communes et aux centres communaux d'action sociale l'engagement de depenses indues c'est-a-dire en vue d'une application de la loi.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa redaction anterieure a la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 prevoyait que « les depenses a la charge des trois collectivites comprennent : les frais d'aide sociale afferents aux beneficiaires ayant un domicile de secours departemental tel qu'il est defini a l'article suivant ; les frais d'enquete, les frais de secretariat des commissions d'admission et des commissions departementales, les indemnites accordees eventuellement a leur membres, les frais de controle et les frais d'etablissement et de fonctionnement des fichiers ». Cet article qui avait pour objet de definir les depenses d'aide sociale legale soumises a une repartition entre les collectivites publiques ne mentionnait pas expressement au titre des depenses contingentables les frais d'etablissement des dossiers d'aide sociale par les communes ou les centres d'action sociale. Toutefois, par une interpretation extensive des dispositions du deuxieme alinea, il etait admis que, sous certaines conditions, une participation forfaitaire au titre des frais commun d'aide sociale pourrait intervenir. La nouvelle redaction de l'article 192 du CFAS issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la legislation d'aide sociale aux transferts de competence en matiere d'aide sociale et de sante ne constitue pas davantage, aujourd'hui, une base legislative susceptible de justifier la participation du departement ou de l'Etat aux depenses engagees par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour l'etablissement des dossiers d'aide sociale legale. Toutefois, les instructions anciennes qui prevoyaient le remboursement sur une base forfaitaire des dossiers d'aide sociale des centres d'action sociale sont toujours appliquees par les departements et l'Etat. Or, il appartient desormais au conseil general de definir librement pour ce qui concerne les formes d'aide sociale relevant de sa competence les conditions de la participation financiere du departement. S'agissant des dossiers etablis en vue de l'admission a une forme d'aide sociale relevant de la competence de l'Etat, un projet d'instruction est en cours d'elaboration afin de financer, sur le budget de l'Etat, les depenses engagees a ce titre par les centres d'action sociale, selon les modalites en vigueur anterieurement.

Données clés

Auteur : M. Jacquat Denis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aide sociale

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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