Question écrite n° 11470 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Chari� Jean-Paul
- Rassemblement pour la République

M Jean-Paul Charie rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que le decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitaliere a prevu trois grades : celui d'infirmier de classe normale, celui d'infirmier de classe superieure et enfin celui d'infirmier-surveillant des services medicaux. Le decret no 88-1078 du meme jour a fixe le montant de la bonification indiciaire prevue par le texte precedent, et le decret no 88-1079, egalement du meme jour, a donne le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers. Ces dispositions ne concernent pas les infirmiers generaux. En effet, le decret no 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement de ceux-ci et la circulaire no 222/DH/4 du 31 juillet 1975 relative au recrutement et a l'avancement des memes personnels situent ceux-ci sous l'autorite du directeur general a l'interieur de l'equipe de direction. Les fonctions d'infirmier general amenent ceux-ci a organiser, coordonner, controler les activites de l'ensemble des personnels du service infirmier, a veiller a la qualite des soins et de l'accueil, a rechercher, a ameliorer les conditions de travail, a etudier les problemes relatifs a l'hygiene hospitaliere et a l'organisation du travail. Dans le cadre de l'administration generale, l'infirmier general participe au recrutement, intervient dans la gestion administrative et fonctionnelle des agents et dispose d'un pouvoir propre d'affectation qui ne peut etre modifie par l'autorite investie du pouvoir de nomination. Ce rappel permet d'apprecier le haut niveau des responsabilites confiees a l'infirmier general et la dichotomie qui existe en matiere de remuneration. Il lui cite a cet egard la situation d'un infirmier general adjoint de cinquante ans, faisant fonction d'infirmier general dans un CHS de premiere classe depuis le debut de janvier 1987. L'interesse etait jusqu'a ce jour surveillant des services medicaux, certifie cadre apres etre sorti major de l'ecole de cadres infirmiers en 1980. Sa reussite a un concours regional lui a permis d'acceder au poste d'infirmier general adjoint et de recevoir une formation d'un an a l'ecole nationale de la sante publique de Rennes. Celle-ci, d'un grand interet, l'a cependant conduit a accepter de grands sacrifices financiers et familiaux. A la tete d'un service infirmier de 567 personnes dans un CHS en pleine mutation, il est a l'indice majore 429 depuis le mois d'octobre 1988. Compte tenu du reclassement intervenu par les textes precites, depuis le 1er decembre 1988, s'il etait encore surveillant il serait a l'indice 432. Une difference plus importante encore apparait apres la fonction de surveillant-chef, qui s'est vu attribuer une indemnite de fonction liee au salaire de trente points, ce qui represente une difference en moins sur le salaire mensuel de 770 francs, dans ce cas particulier, bien que les surveillants-chefs soient hierarchiquement sous les ordres de l'infirmier general adjoint. Une telle situation est evidemment parfaitement inequitable et justifierait que les infirmiers generaux soient integres dans le cadre A de la fonction publique. Il conviendrait, en ce qui les concerne, d'envisager l'acces a ce corps par un concours national de recrutement et l'attribution d'un traitement et d'une grille indiciaire tenant compte de leurs responsabilites et de leur competence. Il lui demande quelles remarques appelle de sa part la situation qu'il vient de lui exposer et les mesures qu'il envisage d prendre en faveur des infirmiers generaux et infirmiers generaux adjoints.

Données clés

Auteur : M. Chari� Jean-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 3 avril 1989

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