Question écrite n° 1151 :
Traitements, salaires, pensions et rentes viageres

9e Législature

Question de : M. Cavaill� Jean-Charles
- Rassemblement pour la République

M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la position de l'administration fiscale au regard de l'interpretation de l'article 81-1 du code general des impots. Cet article prevoit que les allocations speciales destinees a couvrir les frais inherents a la fonction ou a l'emploi et effectivement utilisees conformement a leur objet sont affranchies de l'impot sur le revenu. Aux termes d'une doctrine en vigueur jusqu'en 1984, l'administration soumettait, a l'egard des frais couverts par la deduction forfaitaire de 10 p 100, les salaries dirigeants de societes a un regime plus severe que celui reserve aux autres salaries « ordinaires ». L'administration fiscale semble revenue sur cette doctrine et soumet desormais les dirigeants de societes qui se font rembourser les frais de deplacements au meme regime que celui qu'elle reservait jusque-la aux salaries de droit commun. S'agissant plus particulierement des frais de voiture, l'administration a indique que la circonstance qu'ils soient calcules en fonction du bareme des prix de revient kilometriques qu'elle publie tous les ans n'est pas de nature a leur conferer un caractere forfaitaire, des lors qu'il est justifie du nombre de kilometres parcourus a titre professionnel. Or, a l'occasion de ses controles, l'administration a tendance a contester systematiquement la deductibilite des remboursements kilometriques alloues par les societes a leurs dirigeants lorsque le bareme retenu n'est pas celui qu'elle publie annuellement. Il y a donc lieu de s'interroger notamment lorsque l'administration elle-meme precise que son bareme n'a qu'une valeur purement indicative et ne revet par consequent aucune forme legale. En outre, ce bareme ne semble pas conforme a la realite economique. Il est etabli en retenant un amortissement calcule sur un prix de revient plafonne a compter du 1er janvier 1988 a 65 000 francs et ce quel que soit le type de vehicule. Autrement dit, l'administration fiscale calcule l'indemnite kilometrique en tenant compte d'une depreciation sur la base d'un achat de vehicule d'une valeur de 65 000 francs. Il va de soi que l'appreciation de la depreciation d'un vehicule d'une valeur egale au double ou du moins superieure ne peut etre que differente de celle d'un vehicule de 65 000 francs. Aussi, il est frequent que les frais engages par un dirigeant pour assurer le remplacement d'un vehicule soient superieurs et sans commune mesure avec celui precite. Enfin, les controleurs fiscaux ne manifestent pas une attitude unanime a l'occasion de leurs verifications. En effet, certains d'entre eux se contentent de rejeter des frais generaux deductibles la fraction excedentaire des indemnites kilometriques calculees d'apres un bareme different du leur. D'autres, en revanche, rejettent purement et simplement l'integralite des remboursements effectues au motif que le bareme retenu par l'entreprise n'est pas conforme a celui preconise par l'administration. Ces situations peuvent donc paraitre paradoxales sur le plan economique. Il lui demande donc de lui faire connaitre son sentiment en la matiere et si de nouvelles mesures ne sont pas souhaitables afin de contraindre l'administration fiscale a assouplir sa position.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Pour la determination du resultat imposable des entreprises industrielles et commerciales, les remboursements des depenses de transport exposees par les salaries qui utilisent leur vehicule personnel dans le cadre de leur activte professionnelle sont deductibles s'ils sont notamment appuyes de pieces justificatives. A titre de regle pratique, il est admis que ces remboursements soient calcules selon un mode forfaitaire a la double condition que le nombre de kilometres parcourus dans le cadre de l'activite professionnelle soit justifie et que le tarif kilometrique retenu n'exede pas celui qui resulte du bareme fourni chaque annee par l'administration. A cet egard, les allocations forfaitaires supportees par les entreprises au titre de l'amortissement des vehicules de tourisme dont la premiere mise en circulation intervient a compter du 1er janvier 1988 sont exclues des charges deductibles pour la part relative a la fraction du prix d'acquisition qui excede 65 000 francs, conformement a l'article 39-4 du code general des impots. En matiere d'impot sur le revenu, l'article 80 ter du meme code precise que les indemnites, remboursements et allocations forfaitaires pour frais verses aux dirigeants de societes sont soumis a l'impot sur le revenu, quel que soit leur objet. Lorsque les remboursements de frais de voiture alloues aux dirigeants sont fixes forfaitairement, ils doivent donc etre inclus dans la remuneration imposable de ces derniers. Par souci de simplification, il a ete admis que les remboursements de frais de voiture calcules en fonction du nombre de kilometres parcourus a titre professionnel et du bareme du prix de revient kilometique publie annuellement par l'administration fiscale ne soient pas qualifies de remboursements forfaitaires et soient donc exoneres. Mais si cette solution se revele desavantageuse pour les interesses, ils peuvent tenir le compte exact de leur frais de voiture et en demander le remboursement a leur entreprise sur cette base ; ces remboursements sont alors exoneres. Ces regles permettent aux dirigeants de societes, comme aux autres contribuables, d'etre indemnises de leurs frais professionnels en franchise d'impot.

Données clés

Auteur : M. Cavaill� Jean-Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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