Certificats d'urbanisme et permis de construire
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 « relative aux voies rapides et completant le regime de la voirie nationale et locale » prive du droit d'acces a la deviation au droit de leur parcelle les proprietaires riverains, en cas de deviation en vue du contournement d'une agglomeration, d'une route appartenant au domaine public de l'Etat ou de toute autre collectivite publique territoriale et figurant sur une liste fixee ou approuvee par decret. Toutefois, un decret no 70-759 du 18 aout 1970 « portant RAP et relatif a l'application de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 » prevoit, aussi bien dans le cas des « routes express » (art 4, dernier alinea) que dans celui des « deviations » (art 12, dernier alinea), que « les interdictions applicables aux acces existants ne peuvent entrer en vigueur qu'apres le retablissement de la desserte de la parcelle interessee ». Dans le cas des deviations, l'article 12, alineas 1 a 3, du decret precite, prevoit que le dossier soumis a enquete parcellaire comprend notamment « une notice accompagnee des plans necessaires precisant les dispositions prevues pour assurer : le desenclavement des parcelles que la realisation de la voie doit priver d'acces, lorsqu'il s'agit de la construction d'une deviation ; le retablissement de la desserte des parcelles privees du droit d'acces de la voie, lorsqu'il s'agit de l'incorporation d'une voie ou d'une section de voie dans une deviation ». Les travaux d'amenagement necessites par le desenclavement des parcelles ou le retablissement de la desserte pouvant s'averer couteux, il n'est pas rare qu'ils ne soient pas realises plusieurs annees apres la realisation de la deviation ou l'incorporation d'une voie ou d'une section de voie dans une deviation. Il est donc demande si, faute pour l'administration d'avoir realise les travaux d'amenagement necessites par le desenclavement des parcelles ou le retablissement de la desserte, un certificat d'urbanisme negatif, ou un refus a une demande de permis de construire, peut etre legalement oppose aux proprietaires riverains de la deviation, au seul motif que ceux-ci ne jouissent pas du droit d'acces a la deviation au droit de leur parcelle. Si, comme il semble, un tel motif ne peut legalement fonder ni un certificat d'urbanisme negatif ni un refus de permis de construire, puisque l'interdiction d'acces est inopposable aux proprietaires riverains aussi longtemps que la desserte des parcelles interessees n'a pas ete retablie, ne faut-il pas considerer que serait egalement entache d'exces de pouvoir un certificat d'urbanisme negatif, ou un refus de permis de construire, fonde sur l'article R 111-4 du code de l'urbanisme, un tel motif (« risque pour la securite des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces ») n'etant alors et a l'evidence invoque que pour permettre a la collectivite proprietaire de la deviation d'opposer aux proprietaires riverains une interdiction d'acces a une deviation sans realiser le retablissement, qui lui incombe, de la desserte des parcelles interessees ?
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, logement, transports et de la mer
Ministère répondant : équipement, logement, transports et de la mer
Date :
Question publiée le 17 avril 1989