Question écrite n° 11763 :
Champ d'application

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'article 221-5 du code general des impots dispose que « le changement de l'objet social ou de l'activite reelle d'une societe emporte cessation d'entreprise », mais que « dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la deduction est prevue par des dispositions legales particulieres ». Ce texte est issu de l'article 8 de la loi no 85-1403 du 30 decembre 1985 portant loi de finances pour 1986 qui semble en limiter l'application a « l'etablissement de l'impot sur les societes ». Dans le meme sens, l'article 221 bis du code general des impots, auquel ce texte renvoie pour son application, n'envisage que « la transformation d'une societe par actions ou a responsabilite limitee en societe de personnes. » La question se pose, des lors, de mesurer les incidences fiscales de la transformation d'une societe de personnes en une societe passible de l'impot sur les societes lorsque cette transformation s'accompagne d'un changement de l'objet social ou de l'activite reelle de cette societe. Une telle transformation vaut-elle cessation d'entreprise au sens de l'article 201 du code general des impots ? Ou faut-il considerer, a l'inverse, que cette transformation n'emporte pas creation d'un etre moral nouveau, ainsi qu'en a juge la Cour de cassation, en matiere de droits d'enregistrement, dans son arret du 7 mars 1984 (societe civile Le Joncour) ?

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur les societes

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 17 avril 1989

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