Mutations a titre onereux
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que, selon l'article 719 du code general des impots, modifie en dernier lieu par l'article 16-I de la loi no 88-1149 du 23 decembre 1988 portant loi de finances pour 1989, « les mutations de propriete a titre onereux de fonds de commerce ou de clienteles sont soumises a un droit d'enregistrement de 11,80 p 100 », ce taux etant applicable « aux actes passes et aux conventions conclues a compter du 1er octobre 1988 ». Toutefois, le meme texte prevoit que « lorsque l'assiette du droit n'excede pas 250 000 francs, le calcul de ce droit s'effectue apres un abattement de 100 000 francs » et « lorsque cette assiette est superieure a 250 000 francs sans exceder 350 000 francs, l'abattement est de 50 000 francs », ces dispositions etant applicables « aux actes passes et aux conventions conclues a compter du 11 juin 1987 » (art 47 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 « relative au developpement et a la transmission des entreprises »). Il lui demande si, pour l'application des limites de 250 000 et de 350 000 francs, le calcul de la valeur du fonds de commerce ou de la clientele doit prendre en compte les brevets, les marchandises, les liquidites, les depots et cautionnements, les comptes courants et les creances clients, ou si, comme il semble, ce calcul ne doit enregistrer que la clientele, le droit au bail, le materiel et l'outillage servant a l'exploitation.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 17 avril 1989