Cremation
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que l'article R 363-16 du code des communes dispose que « si la personne decedee etait porteuse d'une prothese renfermant des radio-elements artificiels, un medecin atteste de la recuperation de l'appareil avant la mise en biere » (alinea 3) et que « en cas de cremation de corps d'une personne porteuse d'une prothese fonctionnant au moyen d'une pile, un medecin atteste de la recuperation de l'appareil avant l'incineration » (alinea 4). Certains medecins invoquant le secret medical pour refuser d'attester que le defunt n'etait pas porteur d'une prothese ou que la prothese a ete recuperee, la securite des installations d'incineration et du personnel affecte a leur exploitation peut se trouver gravement compromise (risques d'explosion). Par ailleurs, l'exploitant n'a pas la possibilite, apres la mise en biere, de s'assurer que le defunt n'etait pas porteur d'une prothese. Le nouveau modele de certificat de deces (conforme a l'arrete du 16 juillet 1987) se bornant a prevoir que le medecin donne eventuellement son accord pour la cremation, doit-il etre considere comme valant l'attestation visee a l'article R 363-16 du code des communes ? Ou, au contraire, les medecins constatant le deces ne doivent-ils pas etre consideres comme tenus de delivrer une attestation particuliere, distincte du certificat de deces, solution qui aurait le merite d'appeler leur attention sur l'importance essentielle de l'accord qu'ils delivrent pour l'operation d'incineration ? Enfin, il est demande s'il ne serait pas opportun que l'ordre national des medecins rappelle a tous les medecins l'obligation qui resulte pour eux de l'article R 313-16 du code des communes.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 17 avril 1989