Question écrite n° 1178 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Carignon Alain
- RPR

M Alain Carignon rappelle a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, que la loi no 77-773 du 12 juillet 1977 permet aux assures sociaux, anciens deportes ou internes, dont la pension militaire d'invalidite atteint le taux de 60 p 100 au moins : 1o de cesser, sur leur demande, toute activite professionnelle des l'age de cinquante-cinq ans ; 2o de percevoir une pension d'invalidite du regime d'affiliation professionnelle dont ils relevent. En adoptant cette mesure, le legislateur a expressement indique dans la loi precitee que les interesses, pensionnes a 60 p 100 au moins et ayant atteint l'age de cinquante-cinq ans, sont presumes atteints d'une invalidite les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Or, cette situation n'est pas reconnue pour les invalides militaires. Les souffrances endurees, les sacrifices consentis, l'usure prematuree de l'organisme doivent conduire la Nation a examiner favorablement la situation de ces anciens combattants qui ont ete marques au plus profond de leur chair. Leur situation, blesse ou malade (pensionne militaire a un taux egal ou superieur a 60 p 100) justifie pleinement que la loi leur reconnaisse le droit a une retraite anticipee possible a cinquante-cinq ans, pour tenir compte des sequelles qu'ils ont supportees tout au long de leur vie. Il lui demande s'il ne pense pas qu'une telle mesure constituerait une marque de solidarite a leur egard.

Données clés

Auteur : M. Carignon Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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