Question écrite n° 11794 :
Pompes funebres

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur une difficulte d'interpretation de l'article L 362-4-1-I du code des communes. Comme on sait, le service exterieur des pompes funebres peut etre concede a une entreprise privee. Il peut egalement etre exploite en regie. Mais, dans cette seconde hypothese, il n'est pas rare que seules certaines composantes du service exterieur soient monopolisees. A titre d'exemple, seules les prestations de services seront fournies par la regie municipale, la fourniture du cercueil restant « libre ». La question se pose alors de savoir si, dans l'hypothese evoquee, une entreprise privee de pompes funebres, physiquement implantee sur le territoire d'une commune dont la regie limiterait son monopole aux prestations de services et sollicitee par une famille pour la fourniture du cercueil, a vocation a deroger dans les conditions definies a l'article L 362-4-1-I du code des communes, la commune d'implantation de ladite entreprise etant la commune de la mise en biere ou la commune du domicile du defunt ou la commune de l'inhumation (ou de la cremation).

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 17 avril 1989

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