Question écrite n° 1195 :
Politique a l'egard des retraites

9e Législature

Question de : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri
- Union pour la démocratie française

M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de la defense que se sont tenues a Cherbourg les 13, 14 et 15 mai 1988 les assises nationales des officiers mariniers en retraite. Apres avoir pris acte des mesures gouvernementales arretees au cours de l'annee ecoulee, afin de reparer certaines injustices auxquelles sont confrontes les officiers mariniers, quartiers-maitres en retraite et veuves, ils ont demande instamment au Gouvernement de respecter les engagements pris : de ne pas s'opposer a l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblee nationale de la proposition de loi no 127, relative a la reinsertion professionnelle dans la vie civile des militaires retraites ; d'ouvrir le droit a la majoration pour enfants aux retraites proportionnels avant le 1er septembre 1964 ; de reamenager le bareme des pensions d'invalidite, l'effort devant porter sur l'etablissement d'une proportionnalite entre les indices et les grades et d'attribuer la pension au taux du grade a tous les retraites militaires ; enfin, d'augmenter le taux de la pension de reversion des veuves ressortissant au code des pensions civiles et militaires de retraite, de facon a le porter en un premier temps et dans le plus court delai a 52 p 100 du montant de la pension du conjoint decede. Il lui demande quelle suite il compte donner a cette requete qui semble parfaitement justifiee.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le ministre de la defense est tres attentif a ce qu'aucune atteinte ne soit portee au principe du droit au travail reconnu dans le preambule de la Constitution de 1946 et confirme par la Constitution du 4 octobre 1958 et a ce qu'aucune discrimination tenant a la qualite de retraite n'intervienne dans le deroulement de la « seconde carriere » des militaires. Ainsi, c'est a sa demande que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a adresse une lettre le 22 octobre 1986 aux commissaires de la Republique et aux directeurs regionaux et departementaux du travail et de l'emploi, denoncant le caractere illegal des dispositions conventionnelles prevoyant des restrictions a l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Puis, deux textes sont venus renforcer les garanties des interesses : la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social qui prevoit, en son article 61, l'interdiction des dispositions etablissant une priorite de licenciement a raison des seuls avantages a caractere viager dont beneficie un salarie ; le decret no 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet desormais aux militaires retraites de cumuler integralement leur pension de service et l'allocation speciale du fonds national de l'emploi. Le ministre de la defense continuera a veiller au respect du droit au travail et a intervenir en cas de necessite. Il apparait donc qu'une loi n'est pas necessaire, d'autant qu'elle ne pourrait prevoir des dispositions superieures a celles deja inscrites dans la Constitution. Par ailleurs, le benefice de la majoration pour enfants qui serait susceptible d'etre accordee aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964 interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils et echappe donc par sa portee generale a la seule competence du ministere de la defense. De plus, la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux militaires retraites depuis le 3 aout 1962 de beneficier d'une pension militaire d'invalidite au taux du grade. Aucune disposition dans cette loi ne prevoyant un effet retroactif, elle n'est pas appliquee aux militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962 qui percoivent un pension au taux du soldat. Cette position a d'ailleurs ete confirmee par le Conseil d'Etat. Regulierement, les associations de retraites demandent que cette mesure soit applicable avant le 3 aout 1962 ; elles ont egalement souhaite que soit obtenue la proportionnalite de la pension d'invalidite a la remuneration, qui n'est pas assuree pour tous les militaires. Cette question est actuellement en cours d'examen en liaison avec le ministere de l'economie, des finances et du budget et le secretariat d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre. Enfin, les avantages lies au taux des pensions de reversion des veuves de militaires de carriere, fixe a 50 p 100 de celui de l'ayant droit, demeurent plus importants que ceux du regime general de la securite sociale bien que son taux soit de 52 p 100. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de l'age de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit inferieure a un plafond annuel. Pour les veuves de militaires, c'est des le deces du mari que cette pension est versee et sans qu'aucune condition de plafond de revenus personnels ne soit fixee.

Données clés

Auteur : M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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