Question écrite n° 12077 :
Successions et liberalites

9e Législature

Question de : M. Goulet Daniel
- Rassemblement pour la République

M Daniel Goulet expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, la situation suivante : un couple a eu sept enfants ; l'un de ceux-ci a fait l'objet d'une adoption simple en 1958, avec le consentement de ses pere et mere. Le jugement d'adoption precise que l'enfant cesserait d'appartenir a sa famille naturelle. Au moment de l'adoption, l'adopte avait plus de sept ans, et a compter de ladite adoption, l'adoptant a assure tous les soins et l'entretien de l'adopte jusqu'au jour de la majorite de celui-ci. Aujourd'hui le pere adoptif est decede et le couple qui a mis l'enfant au monde envisage d'adopter celui-ci par adoption simple avec, bien entendu, son consentement. Juridiquement cette adoption simple ne parait poser aucun probleme du fait que le premier adoptant est decede. Le probleme qui se pose est un probleme fiscal. En effet, les futurs adoptants souhaitent savoir si l'adopte pourra beneficier du tarif des droits de mutation a titre gratuit en ligne directe. Il est evident que les futurs adoptants ont fourni des soins et entretenu le futur adopte pendant au moins cinq ans au cours de la minorite de celui-ci puisqu'il a ete leur fils legitime jusqu'a l'age de sept ans. Il lui demande en consequence si les futurs adoptants seront tenus de fournir la preuve qu'ils ont entretenu et soigne le futur adopte pendant plus de cinq ans au cours de sa minorite ou si la preuve resulte de la qualite d'enfant legitime de ses futurs parents adoptifs jusqu'a l'age de sept ans.

Données clés

Auteur : M. Goulet Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 24 avril 1989

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